Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
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15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE N 0
DU 28 Mars 2012
R.G. : 10/02827
S.A.R.L. IFT
C/
Mohammed X...
Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY rendu(e) le 25 Mars 2010
Section : Commerce
No RG : 09/96
ORDONNANCE
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt et un Mars deux mille douze
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. IFT
...
92700 COLOMBES
APPELANTE
à :
M. Mohammed X...
...
78955 CARRIERES SOUS POISSY
INTIME
Vu l'appel relevé par la S.A.R.L. IFT du jugement rendu le 25 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY dans l'instance l'opposant à M. Mohammed X....
Considérant que l'appelante ne comparait pas et ne fait pas connaître les moyens sur lesquels elle entend fonder son recours, que l'intimé convoqué à une adresse qu'il a donnée lors d'une précédente audience ne comparait pas non plus,
Considérant qu'à l'audience du 21 Mars 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
•dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
•justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er juillet 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
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