Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-81.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.340
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAOUNI OU LAOUINI Kemais,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 novembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par arrêt de ladite cour d'appel du 25 avril 1995 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 avril 1995, Kemais Laouni a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; que, pour rejeter sa requête en relèvement de cette peine complémentaire, dans laquelle il faisait valoir être marié avec un conjoint de nationalité française et être père de deux enfants français, les juges retiennent que la mesure contestée par le demandeur n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le paragraphe 2 du même article prévoit une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales et sur la protection de la santé publique ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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