Texte intégral
ARRET
N°75
S.A.S. [4]
C/
CARSAT [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/00989 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [D] [P])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [K] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [J] [B] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [P], salarié de la société [4] depuis 2013 en qualité de peintre a, le 26 août 2017, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «'surdité bilatérale'», pathologie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 24 août 2017.
M. [P] a régularisé une seconde déclaration de maladie professionnelle le 3 avril 2018 au titre d'une «'surdité bilatérale'», pathologie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 29 mars 2018.
Par lettre du 9 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM le 2 avril 2019.
Celle-ci ayant rejeté le recours de la société demanderesse, cette dernière a, le 5 novembre 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle du 3 avril 2018.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P] ont été inscrites aux comptes employeur 2018 et 2019 de la société [4].
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 février 2021, la société [4] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) de [Localité 5] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Lors de l'audience du 17 décembre 2021, un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 1er mai 2022 et la date des plaidoiries au 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 18 février 2022, la société [4] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal, de :
- déclarer que les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 1 et incapacité temporaire de catégorie 4 relatifs à la maladie professionnelle invoquée par M. [P], le 29 mars 2018, doivent être retirés des comptes employeur 2018 et 2019 de l'établissement de la société [4] situé [Adresse 1], la décision initiale de refus de prise en charge de la CPAM étant définitive à son égard ;
A titre subsidiaire, de :
- déclarer que les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 1 et incapacité temporaire de catégorie 4 relatifs à la maladie professionnelle invoquée par M.[P], le 29 mars 2018, doivent être retirés des comptes employeur 2018 et 2019 de l'établissement de la société [4] situé [Adresse 1], et imputés au compte spécial ;
En tout état de cause, de :
- faire injonction à la CARSAT de [Localité 5] de recalculer le taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle 2021 de l'établissement de la société [4] situé [Adresse 1], en retirant les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 1 et incapacité permanente de catégorie 4 relatifs à la maladie professionnelle invoquée par M. [P], le 29 mars 2018 ;
- condamner la CARSAT de [Localité 5] à payer les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que M. [P] a établi une première déclaration de maladie professionnelle pour sa surdité bilatérale, le 29 septembre 2017, qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge. Dès lors, elle estime que la CARSAT ne pouvait pas imputer le coût afférent à cette pathologie sur son compte employeur, le refus initial de la CPAM étant définitif à son égard.
Elle ajoute qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [P] qu'il a exercé pendant plus de 20 ans la profession d'échafaudeur en raffinerie qui l'exposait manifestement à des bruits lésionnels. Ainsi, elle indique que lorsque la victime a été exposée au risque successivement chez plusieurs employeurs sans que l'on puisse déterminer chez lequel la maladie a été contractée, il convient d'imputer les dépenses au compte spécial.
Par conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2021,oralement développées à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société [4] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par un précédent employeur ;
- dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence, de :
- confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2018 par M. [P].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que les informations présentes dans la déclaration de maladie professionnelle de M. [P] ne suffisent pas à elles seules à justifier des conditions de travail auxquelles le salarié était soumis chez de précédents employeurs. L'exercice d'activités similaires au sein de différentes entreprises ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié à un risque au sein d'une entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ont pour mission d'imputer sur le compte du des employeurs concernés les charges financières des maladies professionnelles et accidents du travail pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie, sans pouvoir se faire juge du bien-fondé de cette prise en charge.
En l'espèce, la société [4], se prévalant des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, soutient que les charges de la maladie déclarée par M. [P] ne peuvent lui être imputées dès lors qu'un refus initial de prise en charge a été opposé à l'assuré, et que la prise en charge est intervenue après une seconde déclaration de maladie professionnelle.
La société, qui a contesté devant le pôle social du Havre, l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie n'a pas fondé sa demande sur ce point, puisqu'elle invoque des violations du contradictoire pendant l'instruction de la maladie, le défaut de colloque médico-administratif, et le fait que la pathologie ne respecterait pas les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles.
La présente cour, chargée d'une demande d'inscription de la maladie au compte spécial, n'a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie, contestation qui relève exclusivement des juridictions du pôle social.
En outre, force est de constater que la production de deux déclarations de maladie professionnelles ne suffit pas à justifier sa demande.
Pour fonder sa demande d'inscription au compte spécial, la société [4] soutient que M. [P] a exercé pendant plus de 20 ans la profession d'échafaudeur en raffinerie qui l'exposait manifestement à des bruits lésionnels.
Selon les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995, relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles pris pour l'application de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
La maladie est présumée contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, M. [P] a travaillé en qualité pour le compte de la société [4] en qualité de peintre industriel.à compter du 16 septembre 2013, après avoir travaillé pour elle un mois en qualité de peintre.
La société [4] soutient que ses activités précédentes d'échafaudeur en raffinerie l'exposaient manifestement à des bruits lésionnels mais elle ne développe aucun argument ni ne produit la moindre pièce de manière à établir que la maladie n'a pas été contractée à son service.
Pour fonder sa demande d'inscription au compte spécial, elle produit la déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié listait les emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de la maladie, et il décrivait ainsi une activité de manutentionnaire, de septembre 1977 au 11 avril 1980, ainsi qu'une activité d'échafaudeur en raffinerie de janvier 1987 à décembre 1998 et enfin, une activité d'échafaudeur de 1999 à 2002.
Il citait également deux autres postes au service d'une société de travaux d'isolation ainsi qu'une société [6], mais sans préciser les postes attribués.
Ce seul élément est insuffisant pour démontrer l'exposition au risque chez les précédents employeurs.
En effet, il convient en premier lieu de relever que ces éléments sont fournis par le salarié dans le contexte d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, où il a intérêt à soutenir la réalité d'une exposition.
Par ailleurs, il s'agit d'une liste (en l'espèce incomplète) de postes occupés, mais qui ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles le salarié travaillait.
Or, si un environnement est susceptible d'exposer au risque d'une pathologie, pour autant, seul la démonstration précise des conditions de travail permet d'affirmer cette exposition.
En effet, selon les conditions de travail propres à chaque entreprise, aux moyens de protection fournis aux salariés, l'exposition peut varier.
Or, la demanderesse produit la déclaration de maladie professionnelle uniquement, sans le moindre élément de nature à étayer ses déclarations.
Dès lors, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Dépens :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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