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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 23/02306

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02306

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/02306 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMXK Minute : 24/381 S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Représentant : Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Madame [U] [M] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS BSGI Besoins et Services Gestion Immobilière, [Adresse 3] et dont l’établissment sécondaire, besoins et Services de la Gestion Immobilière,12 [Adresse 11] [Localité 9] ayant pour avocat Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [U] [M], demeurant [Adresse 6] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Madame [U] [M] est propriétaire des lots 23 et 189 au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, adressé à Madame [U] [M] une mise en demeure de payer la somme de 747,76 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [U] [M] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1481,89 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22 juin 2022, qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,115,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2130 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,dire que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts,ordonner l’exécution provisoire. Par jugement du 1er juin 2023 RG numéro 11-23-000373, minute 23/217, le tribunal de proximité du Raincy a condamné Madame [U] [M] au paiement de : 1481,89 euros au titre des charges de copropriété au 20 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 747,76 euros et du 13 mars 2023 sur le surplus,78 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,250 euros à titre de dommages et intérêts,450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Et a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement a été signifié à Madame [U] [M] par acte de commissaire de justice du 29 aout 2023, à l'étude du commissaire de justice. Par lettre remise au greffe le 15 novembre 2023, Madame [U] [M] a formé opposition au jugement du 1er juin 2023. Les parties ont été convoquées par le greffe en vue de l’audience du 18 janvier 2024. À l'audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 16 mai puis au 24 octobre 2024 à la demande des parties. Par conclusions écrites reprises à l'audience du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer irrecevable l’opposition,En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 1er juin 2023,A titre subsidiaire, Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 375,37 euros au titre des charges de copropriété à compter du 20 février 2023 et arrêtées au 6 septembre 2024Confirmer la décision rendue le 1er juin 2023 en ce qu’elle a condamné Madame [U] [M] à payer la somme de 78 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Confirmer la décision rendue le 1er juin 2023 en ce qu’elle a condamné Madame [U] [M] aux dépens,Débouter Madame [U] [M] de ses demandes,En tout état de cause, Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter Madame [U] [M] de ses demandes. A titre principal, il soutient que l’opposition est irrecevable en la forme, en application de l’article 573 du code de procédure civile, car elle n’a pas été faite par voie d’assignation, alors que le tribunal avait été saisi par assignation initialement. Elle ajoute que l’opposition est tardive car le jugement a été signifié le 29 aout 2023 à l’étude si bien que le délai d’opposition d’un mois était expiré le 30 septembre 2023. Il ajoute que la signification du jugement a été faite à la nouvelle adresse. Sur le fond, à titre subsidiaire, il demande le maintien des condamnations prononcées par le jugement, et la condamnation aux charges dues postérieurement, à hauteur de 375,77 euros au 6 septembre 2024. Il souligne que l’assignation a été signifiée à l’adresse connue du syndic et que Madame [U] [M] n’a jamais notifié de changement d’adresse. Il explique qu’au jour de l’assignation, l’article 750-1 du code de procédure civile était abrogé si bien qu’aucune obligation de tentative de conciliation préalable n’était nécessaire et que la demande était recevable. Il expose que Madame [U] [M], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’étaient plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il y a lieu de confirmer les condamnations et d’y ajouter les charges postérieures au 20 février 2023. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts. Par note écrite reprise à l'audience, Madame [U] [M], conteste les frais qui ont été imputés par jugement du 1er juin 2023. Elle indique qu’elle a acquis le bien en septembre 2021 et n’a jamais été contactée par le syndic jusqu’en novembre 2023, si bien qu’une dette de charges de copropriété est née, au titre de laquelle elle devait effectuer des versements à partir de décembre 2023. Elle précise avoir constater des frais supplémentaires en aout 2023 puis une saisie sur son compte bancaire le 1er novembre 2023. Elle indique qu’elle n’a pas récupéré l’avis de passage du commissaire de justice et a eu connaissance du jugement dans le cadre de la saisie. Elle précise qu’elle n’a jamais donné d’adresse à [Localité 10] et n’a pas été convoquée à l’audience initiale, l’assignation ayant été signifiée à son ancienne adresse. Elle indique que les charges sont payées et qu’elle conteste les frais, car elle n’a jamais été contactée par le syndic, ni par l’huissier ni par le tribunal pour une convocation en vue du jugement. L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée. En l'espèce, le jugement du 1er juin 2023 a été signifié à Madame [U] [M] par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Madame [U] [M] a formé opposition au jugement par lettre reçue la 15 novembre 2023. En premier lieu, si la demande primitive avait été initiée par voie d’assignation, il s’agissait d’une demande aux fins de paiement, d’un montant n’excédant pas 5000 euros. Or conformément aux articles 750 et 818 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment, dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties et peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros. Dès lors l’opposition au jugement pouvait être faire par voie d’assignation ou par requête. L’opposition par lettre remise au greffe est donc régulière. En second lieu, il apparait que le jugement a été signifié le 29 aout 2023. La signification a été faire à l’adresse de Madame [U] [M] en application de l’article 658 du code de procédure civile. Il n’est ni allégué ni justifié d’une irrégularité de la signification du jugement. Il s’ensuit que le délai d’opposition d’un mois a commencé à courir après la signification du jugement, et a donc expiré le 30 septembre 2023. En conséquence, l'opposition au jugement en date du 15 novembre 2023 a été faite après l’expiration du délai d’un mois et est tardive. Dès lors l'opposition est irrecevable. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [M] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE irrecevable l'opposition formée le 15 novembre 2023 par Madame [U] [M] au jugement du tribunal de proximité du Raincy du 1er juin 2023 RG numéro 11-23-000373, minute 23/217, signifié le 9 aout 2023, RAPPELLE que le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 1er juin 2023 RG numéro 11-23-000373, minute 23/217, continue de produire ses effets, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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