Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gardnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Gardnet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de la perte du chantier SNCF Paris-Est, la société Gardnet a réuni les représentants du personnel en vue de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il résulte du compte-rendu de la réunion que les licenciements devaient concerner "en premier ordre les derniers embauchés et le personnel qui se porterait volontaire" ; que le 4 décembre 1992, la société a remis en mains propres à M. X..., salarié de l'entreprise et membre élu du comité d'entreprise, une lettre de licenciement pour motif économique ; que par lettre du 16 décembre 1992 la société a annulé la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Gardnet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral, d'avoir qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail de M. X... et invité les parties à s'expliquer sur la motivation de la lettre de licenciement et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion alors, selon les moyens :
1 / que le juge prud'homal doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties ; que constitue une rupture amiable du contrat de travail et non un licenciement le départ volontaire du salarié, intervenu en dehors de tout litige et pour raisons économiques, moyennant l'octroi d'avantages financiers destinés à compenser le préjudice en résultant ; qu'un tel accord de rupture conclu avec un salarié protégé n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur de travail ; que la mise en oeuvre d'un tel accord n'est pas davantage subordonnée à l'envoi d'une lettre de licenciement conforme aux exigences de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et n'impose pas à l'employeur de proposer au salarié une convention de conversion prévue par la loi dans le seul cas où le licenciement économique du salarié a été préalablement décidé ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-1, L. 122-14-1 et L. 321-6 du Code du travail, par fausse application ;
2 / que la rupture négociée du contrat de travail n'est soumise à aucune forme particulière, qu'elle peut être tacite ou verbale ;
qu'en l'espèce, ainsi qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, un procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués et du personnel concernés par la perte du chantier SNCF Paris-Est, signé de la direction, du délégué syndical et du représentant du comité d'entreprise, avait constaté que, sur appel de la direction au personnel susceptible de "se porter volontaire en fonction de convenances personnelles", M. X..., présent, s'était porté volontaire le jour même de la réunion ; qu'en déniant toute "force probante" à ce compte-rendu "en l'absence de visa du salarié et de renonciation expresse au bénéfice de la protection", la cour d'appel, qui a subordonné à un accord exprès la rupture du contrat de travail a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les salariés protégés ne peuvent renoncer par avance, notamment par voie de rupture amiable de leur contrat de travail, aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société avait notifié au salarié son licenciement par lettre du 4 décembre 1992, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société ne pouvait rétracter unilatéralement la mesure de licenciement, en a justement déduit que le salarié avait été licencié et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gardnet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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