Cour de cassation, 20 mars 2002. 00-60.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-60.436
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports frigorifiques européens (T.F.E.), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant 9, impasse la Festourelle, 13700 Marignane,
2 / du syndicat C.G.T - F.O., Union départementale des Bouches du Rhône, dont le siège est Vieille Bourse du Travail, Place L. Jouhaux, 13001 Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports frigorifiques européens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Transports frigorifiques européens (TFE) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 8 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical "pour la région Méditerranée dite régie Sud" à laquelle le syndicat FO a procédé dans ces termes le 22 septembre 2000, alors, selon le moyen,
1 / que le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès d'une entité regroupant plusieurs établissements dépendants de la même entreprise doit indiquer, à peine de nullité de cette désignation, la composition et le périmètre de celle-ci dans la désignation qu'il notifie au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce la désignation qui visait la région Méditerranée, dite région Sud de la société TFE ne précisait ni les établissements composant cette région, ni le périmètre de cette région ;
qu'en disant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de cette désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-1 1, L. 412-1 R. 412-1 et D. 412-1 du Code du travail ;
2 / que doit être déclarée nulle la désignation d'un délégué syndical commun à plusieurs établissements d'une même entreprise dès lors que la distance séparant ces établissements est de nature à empêcher le délégué syndical d'accomplir normalement son mandat nécessitant des déplacements fréquents et réguliers qui ne pourraient avoir lieu en raison de l'éloignement ; que le tribunal d'instance a relevé qu'il résultait des énonciations du calendrier 1999 de la société que la région Méditerranée dite région Sud couvre un large périmètre s'étendant de Montpellier à Nice et Narbonne ; que si le périmètre d'intervention de M. X... en qualité de délégué syndical correspond à celui défini par la société TFE dans ce calendrier, le mandat de délégué syndical ne peut s'exercer dans un cadre géographique aussi vaste qui comporte rien moins que sept établissements peu important que les élections ainsi que les décisions prises en matière de représentation du personnel aient lieu et que la direction régionale soit située au sein d'un même établissement à Vitrolles ; qu'en estimant au contraire et qu'en déduisant que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'était pas entachée de nullité, le tribunal d'instance a violé les articles 412-1-1, L. 412-16, R. 412-1 et D. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait regroupé au sein de la région "Méditerranée" les sept implantations géographiques dont il n'est pas établi qu'elles aient une activité économique différente, a pu décider en l'absence de toute contestation élevée sur le caractère d'établissement distinct de la région Méditerranée, que la société ne pouvait ignorer le périmètre d'intervention du délégué syndical désigné ;
Et attendu, ensuite, qu'il n'appartient qu'aux seules organisations syndicales qui désignent un délégué syndical d'apprécier si le délégué sera en mesure de remplir sa mission syndicale au sein de l'établissement distinct formé par regroupement de plusieurs implantations d'une même entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.
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