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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-70.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.327

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (4e), représenté par son syndic, le cabinet Lesieur, domicilié ... (17e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'emprise du tréfonds entraîne une dépréciation du surplus de l'immeuble se traduisant par une diminution de valeur s'étendant à la construction non expropriée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a souverainement fixé le montant de l'indemnité, compte tenu des éléments et des termes de comparaison qui lui sont apparus les plus mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF, envers le Syndicat des copropriétaires du ... (4e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz