Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04932
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04932
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J] en réalité [I] [W]
né le 03 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité congolaise, dit être né au Sénégal à [Localité 3] à l'audience
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan avocat au barreau de Paris - Mme [M] [R] [D] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [J] en réalité [W] [I] né le 03 décembre 1988 de nationalité sénégalaise dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2024, à 12h33 completé à 14h50, par M. [B] [J] en réalité [W] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [J] en réalité [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'agissant de l'absence de copie du registre actualisé, l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure " étranger malade " : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé.
L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête.
La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
Il se déduit de ces considérations que l'irrecevabilité doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Le conseil de M. [B] [J] - M. [I] [W] soutient que le registre n'est pas actualisé puisque celui communiqué ne comporte pas :
1) S'agissant de la fin de rétention et de l'éloignement :
" La demande de laissez-passer consulaire
" Le consulat saisi
2) S'agissant de la procédure administrative :
" Absence des conditions d'accueil (7°)
" Absence de biens placés au coffre et en consigne (9° et 10°)
" Date et heure d'une demande d'examen médical (13° et 14°)
Ces mentions n'étant pas précisées dans le registre, le conseil estime que la requête est irrecevable.
En l'espèce, une copie du registre a été jointe à la requête, puisque celle-ci a été transmise au greffe du juge de première instance ainsi que les pièces justificatives.
Figurent sur ce registre, les dates des deux présentations devant le magistrat du siège pour les prolongations de 26 et 30 jours ainsi que les dates des décisions d'appel subséquentes. La fiche de suivi de la procédure qui complète ce registre fait apparaître la date de saisine du consulat et les relances intervenues les 18 septembre et 17 octobre 2024. Ces derniers éléments sont de nature à répondre au moyen développé sur les éléments prétendument manquants relatifs à la fin de rétention et de l'éloignement.
Pour le reste, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, l'arrêté du 6 mars 2018 est comme son intitulé l'indique une autorisation consacrée à l'administration pour recueillir dans un fichier, en l'occurrence un registre, tenu sous forme de traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative.
Le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel. Il est soumis au contrôle de la CNIL d'où la nécessité d'une autorisation par les pouvoirs publics.
Ce logiciel comporte donc de nombreux éléments de biographie sur le retenu et n'a pas besoin d'être communiqué à la juridiction qui statue sur le maintien en prolongation en prenant en considération pour les besoins de son contrôle le respect de l'effectivité des droits du retenu, en l'espèce ceux conférés par l'article L. 744-4 prévoyant que l'étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, des droits suivants : Assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
Aussi, au cas présent une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit être écarté.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.".
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
La décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors qu'une copie du passeport [Numéro identifiant 1] expiré a été communiqué au Consulat et que les démarches ont été réalisées auprès du consulat du Sénégal le 26 août 2024 et que deux relances ont été faites les 18 septembre et 17 octobre 2024, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Sans qu'il ne soit utile à ce stade de la procédure d'apprécier la menace à l'ordre public puisque les critiques sont alternatifs.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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