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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-21.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.366

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boussac Saint-Frères, dont le siège est ... à la Madeleine (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est 26, place des Promenades à Roanne (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boussac Saint-Frères et de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Boussac Saint-Frères a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes aux mois de juillet et décembre 1981 ; Attendu que la société Boussac Saint-Frères fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 28 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal qui, pour apprécier l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées par la société Boussac Saint-Frères, s'est placé à la date de la décision, a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le tribunal, dont aucun de ses motifs ne porte une appréciation sur le caractère des circonstances invoquées comme étant exceptionnelles devant lesquelles l'entreprise s'était trouvée à la date d'exigibilité des cotisations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Boussac Saint-Frères avait fait valoir que la situation dans laquelle elle s'était trouvée était exceptionnelle en raison du nombre des salariés dont l'emploi était en jeu et de la nécessité absolue de maintenir l'entreprise en activité ; qu'au lendemain du dépôt du bilan, le peu de trésorerie disponible devait nécessairement être consacré au maintien d'une exploitation rendue particulièrement difficile par la suppression des concours bancaires, les exigences des fournisseurs, et qui s'était matérialisée par des pertes considérables d'exploitation ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la situation de la société Boussac Saint-Frères à la date d'exigibilité des cotisations, le tribunal a retenu que si cette société avait connu des difficultés de gestion et de trésorerie, ces circonstances, bien que particulièrement graves, ne pouvaient être qualifiées d'exceptionnelles ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions et exclu l'existence d'un cas exceptionnel, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boussac Saint-Frères, envers l'URSSAF de Roanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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