Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-10.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.944
Date de décision :
21 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement sur incident rendu le 16 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Draguignan (audience des criées), au profit des Services fiscaux du Var, poursuites et diligences de M. Z... principal de Nanterre Sud-Ouest, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ..., agissant sous l'autorité de Mme Y... des Services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord, Centre administratif, ..., elle-même agissant sous l'autorité de M. Y... général des Impôts, dont les bureaux sont ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Del A..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts (Services fiscaux du Var), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Draguignan, 16 octobre 1998) que le Receveur des impôts de Nanterre Sud-Ouest, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Del A..., pour avoir paiement de créances fiscales ; que le débiteur a, dans un dire, demandé au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de justifier de l'exigibilité des créances invoquées et d'ordonner la discontinuation des poursuites dans cette attente ; que le Tribunal a rejeté l'incident ;
Attendu que la contestation de M. Del A..., relative à l'exigibilité des créances constatées dans les titres fondant les poursuites constituait un moyen de fond, sur lequel le tribunal a statué par une décision susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable :
PAR CES MOTIFS ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne M. Del A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique