Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-83.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.605
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public :
Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.2 de la convention européenne et de l'article L.13 alinéa 2 du Code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris en ses deux branches de l'exception d'illégalité du décret n 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 8.2 de la convention européenne des droits de l'homme du procédé photographique de constatation et d'identification des contrevenants ;
Sur le septième moyen de cassation pris du rejet d'une demande de mesure d'information complèmentaire ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de l'exception de nullité du procès-verbal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel et le jugement qu'elle confirme sur la culpabilité du prévenu, ont écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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