Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UQ
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société GROUPAMA MEDITERRANNEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS postulant de Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIÉS
-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [G] [X] a fait citer la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société d’assurance GROUPAMA [Localité 3] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 251 710,81 à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres et les mesures conservatoires ; à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ; à lui régler les sommes bloquées sur le compte séquestre ; d’ordonner une expertise par un expert bureau d’étude structure qui pourra s’adjoindre s’il le juge utile un sapiteur géomètre et un sapiteur maître d’œuvre pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire tels que décrits dans l’exploit introductif d’instance en lien avec une catastrophe naturelle de séisme, d’en déterminer l’origine et les conséquences. Elle sollicite également la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE et la caisse locale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA [Localité 5] [Localité 3], bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
La demanderesse explique être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 2], qui a été affectée par le séisme du 11 novembre 2019, reconnu en état de catastrophe naturelle par arrêté en date du 12/12/2019.
Elle expose qu’il a été relevé des "fissures extérieures en façade, sur le côté et sur le mur du jardin ; à l'intérieur, sur les plafonds et les murs sur l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage, ainsi qu'autour de la cheminée et sur le carrelage du premier étage."
Elle justifie qu’une expertise a eu lieu en 2020 pour laquelle Monsieur [L] [B], mandaté par GROUPAMA, a déposé son rapport le 30 novembre 2020, mentionnant une indemnisation globale de 44 621,65 euros. En mars 2021, Madame [X] a reçu et signé un document intitulé « Accord sur montant des dommages » proposant la somme de 46 181,77 euros en valeur à neuf et 30 116,13 euros vétusté déduite pour les détériorations immobilières et le mobilier et précisant « franchise contractuelle de 380 euros à déduire ».
Par courrier en date du 11 janvier 2023, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a informé Madame [X] lui adresser un chèque de règlement de 4 525 euros et que « selon le courrier du 10 décembre 2022 de son établissement bancaire CREDIT MUTUEL, l’indemnité doit être versée sur un compte bloqué à son nom ». Ledit courrier n’est pas joint aux pièces. Le second courrier daté du 11 janvier 2023 indique le chiffrage retenu par l’expert à un montant de 38 984,05 euros, et précise une indemnité immédiate d’un montant de 29 388,63 euros réglé sur le compte bloqué et une indemnité différée de 9 595,42 euros versée en deux parties.
Madame [X] précise que le CREDIT MUTUEL sollicité à de multiples reprises refuse de décaisser les fonds, soutenant que les décaissements se font uniquement sur présentation des factures des entreprises.
Suite à une réévaluation du sinistre, la société GROUPAMA a adressé un courrier daté du 08 mars 2024 à Madame [X] l’informant avoir versé une somme de 5 067,69 euros supplémentaire sur le compte bloqué et reprenant « Ancien chiffrage indemnité différé (à réception des factures) = 9 837,32 euros (dont 242,50€ déjà réglé au titre du mobilier) / nouveau chiffrage = 11 630,62€, soit 11 388,12€ restant à vous régler au titre du dossier sinistre ».
Par courrier en date du 13 février 2025, la société GROUPAMA a informé Madame [X] d’un virement sur son compte bancaire d’une indemnité complémentaire de 2 090 euros au titre des frais de bâchage et précisant « les opérations d’expertise quant au chiffrage des dommages complémentaires relevant de la garantie légale catastrophes naturelles sont toujours en cours ».
Un nouveau rapport d’expertise en date du 06 mai 2025 mentionne dans ses conclusions que « l’ensemble des désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination » ; que « à ce jour, les montants des devis de reprises joints en annexes s’élèvent à la somme de 251 710,81 euros et ne prennent pas en compte le retard dans le traitement de ce dossier par les assurances, les dommages subis par le mobilier, les frais de déménagement de la maison qui devra être entièrement vidée pour les travaux et le relogement de Madame [X] pendant une durée d’environ 6 mois ».
Les démarches amiables n’ayant pu aboutir, Madame [X] a assigné les défendeurs en référés.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats qui démontrent l’importance des désordres, leur aggravation au fil des années et l’inertie de l’assureur.
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision complémentaire
Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l'évidence, que si celle-ci n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
En l'espèce, la demande d'indemnisation formulée par Madame [X] n’est pas contestée dans son principe la compagnie GROUPAMA ;
Cependant, cette demande de provision complémentaire n’apparaît pas conforme à une demande de provision sollicitée en référé, en ce qu’elle se rapproche davantage d’une demande de liquidation de la quasi-totalité des postes de préjudices et ne doit pas in fine priver le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
En revanche, il apparaît nécessaire qu’une provision complémentaire soit payée à Madame [X] afin de lui permettre de commencer dès à présent les travaux les plus urgents.
Ainsi, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et l’agence GROUPAMA [Localité 3] seront condamnées in solidum à payer directement à Madame [G] [X], à titre provisionnel, la somme de 200 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
La demanderesse sollicite également du juge des référés la condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de l’agence GROUPAMA [Localité 3] au paiement d’une somme de 10 000 au titre de la provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès dès lors que l’obligation indemnitaire incombant à la partie débitrice n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort d’une jurisprudence de la cour de cassation que la provision ad litem est subordonnée à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.
En l’espèce, Madame [X] démontre l’urgence qu’il soit procédé à des travaux dans son habitation, les désordres s’étendant.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et l’agence GROUPAMA [Localité 3] seront condamnées in solidum à payer directement à Madame [G] [X] une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Sur la demande de versement des sommes bloquées
La demanderesse sollicite également de « Condamner in solidum l’assurance Groupama Méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE, exerçant sous le sigle « CRAMA MEDITERRANEE » « Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée », et l’agence d’assurance Groupama [Localité 3], Caisse Locale d’assurance Mutuelle Agricole, CLAMA DE [Localité 5]-[Localité 3] à régler à Madame à régler et le Crédit Mutuel à verser les sommes bloquées sur le compte séquestre à Madame [G] [X] ».
En l’espèce, aucun courrier, aucun échange, ni aucun document contractuel avec l’établissement bancaire LE CREDIT MUTUEL n’est joint au dossier. Celui-ci n’a pas non plus été appelé à la cause afin de lui permettre d’expliquer les raisons de l’existence de ce compte bloqué sur lequel sont verser les sommes dues à Madame [X].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point, et Madame [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la situation des parties et de la particularité de ce dossier, il apparaît équitable de condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et l’agence GROUPAMA [Localité 3] in solidum à payer à Madame [G] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [T] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de GRENOBLE, demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Définir un cahier des charges de travaux de consolidation et de réparation de l’immeuble sis [Adresse 1] et le cas échéant de sa parcelle d’édification, propriété de Madame [G] [X],
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, arrêté de catastrophe naturelle, constats de commissaire de Justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
Visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui le composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature exacte, l’étendue et l'origine ; ainsi que les conséquences et leur évolution prévisible.
Rechercher si ces désordres proviennent du séisme de 2019 ; dire si ledit séisme est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si le séisme est la cause prépondérante ou non.
Préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle).
Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté.
En rechercher les causes et origines et déterminer en particulier si ces désordres, ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, ou, au contraire, une origine autre. Préciser alors la période précise et indiquer si pendant ladite période un arrêté catastrophe naturelle a été pris par l’autorité réglementaire.
En rechercher les causes et origines et rassembler tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
Indiquer pour chaque désordres les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité du produit à sa destination.
Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière.
Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties ou en cas de carence en proposer lui-même ou à l’aider d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser leur durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécuter ;
Préciser et chiffrer tous chefs de préjudices qui pourraient être invoqués, et induits des travaux de reprises des désordres,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par les entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Donner tous les éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, etc.) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport dans un délai maximum de trois mois, les parties ayant un délai de 15 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
CONDAMNONS in solidum l’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, exerçant sous le sigle CRAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, et l’agence d’assurance GROUPAMA [Localité 3], caisse locale d’assurance Mutuelle Agricole, CLAMA DE [Localité 5]-[Localité 3], à payer à Madame [G] [X] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres et les mesures conservatoires,
CONDAMNONS in solidum l’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, exerçant sous le sigle CRAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, et l’agence d’assurance GROUPAMA [Localité 3], caisse locale d’assurance Mutuelle Agricole, CLAMA DE [Localité 5]-[Localité 3], à payer à Madame [G] [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, avant le 13 février 2026,
DEBOUTONS Madame [G] [X] de sa demande relative aux sommes bloquées sur le compte séquestre au CREDIT MUTUEL,
CONDAMNONS in solidum l’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, exerçant sous le sigle CRAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, et l’agence d’assurance GROUPAMA [Localité 3], caisse locale d’assurance Mutuelle Agricole, CLAMA DE [Localité 5]-[Localité 3], à payer à Madame [G] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.