Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/07636
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKP5
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B517
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Laëtitia GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 06 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/07636 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKP5
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
_____________
EXPOSE DES FAITS
Mme [N] [T] et M. [C] [Y] ont acquis un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 5] le 24 septembre 2013, dans les proportions suivantes :
- 64,06 % pour M. [C] [Y],
- 35,94 % pour Mme [N] [T].
Par exploit d'huissier en date du 9 mai 2022, Mme [N] [T] a fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision entre elle et M. [C] [Y] portant sur l'appartement situé au [Adresse 6].
Aux termes de l'assignation précitée, laquelle vaut conclusions, Mme [N] [T] sollicite de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil, et les articles 920 et suivants du Code
civil,
Constater qu'un partage amiable n'est pas possible entre les Parties,
En conséquence,
Prononcer la liquidation partage de l’indivision à l’égard de l’appartement situé au [Adresse 6] (cadastré Sect° ES n° 3),
- Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation des lieux à proportion des droits de Madame [N] [T] calculés sur une assiette locative de 1 000 € par mois avec intérêts légaux capitalisés pour l’arriéré échu,
- Désigner un Notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- Dire que le Notaire désigné par le Tribunal disposera des moyens de recherche adaptés et notamment l’autorisation de se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux opérations de licitation,
- Dire que le Notaire désigné disposera d’un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour procéder à la vente amiable du bien immobilier en indivision ci-dessus mentionné, et qu’à défaut de vente amiable dans ce délai, il procèdera à sa vente par licitation, étant précisé que les enchères seront reçues par le Notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, sur la mise à prix de 420 000 €, et sur les précisions du cahier des charges qui sera établi par ledit Notaire, conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, avec, à défaut d’enchères, faculté de baisse de mise à prix d’un quart,
- Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage,
- Condamner la Défenderesse aux dépens,
- Condamner solidairement le Défendeur au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
M. [C] [Y], lequel a constitué avocat, n'a pas pris de conclusions avant la clôture de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
Les 17, 18 et 22 janvier 2024, M. [C] [Y] a adressé au tribunal des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [C] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 16, 802 et 803 du Code de procédure civile,
Recevant Monsieur [Y] en ses écritures et l’y déclarant bien fondé :
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mars 2023.
RENVOYER la présente instance à la première audience utile du juge de la mise en état pour régularisation des conclusions du défendeur.
RESERVER les dépens. »
A l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de M. [C] [Y] de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023
M. [C] [Y] sollicite de révoquer e l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023, et fait valoir pour l'essentiel au visa de l'article 16 du code de procédure civile que :
- l’absence de respect du contradictoire constitue un motif grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture, tel que l'a rappelé la jurisprudence récente,
- la clôture a été prononcée dès lors que Maître FLACHET a maintenu sa demande de fixation de la clôture en toute connaissance de ce que le principe du contradictoire n’était pas respecté,
-la demande ne tend pas uniquement à la désignation d'un notaire, mais aussi à mettre à sa charge une indemnité d'occupation,
- le respect du principe de la contradiction doit lui permettre de répondre à cette demande d'indemnité d'occupation.
Sur ce,
Selon les termes de l'article 803 du code de procédure civile :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (...) »
En l'espèce, force est d'abord de constater que M. [C] [Y] ne se prévaut d'aucune cause grave intervenue depuis le prononcé de la clôture, mais uniquement d'un prétendu non respect du principe du contradictoire antérieur à son prononcé, de sorte que sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 ne peut de ce seul fait prospérer.
De manière surabondante, il est observé que l'affaire avait été le 9 novembre 2022 renvoyée au 29 mars 2023 pour conclusions du défendeur à défaut clôture, de sorte que celui-ci a été mis en mesure de conclure et qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté, peu important l'existence alléguée de pourparlers qui n'empêchent pas de prendre des conclusions dès lors que le succès de pourparlers est par définition incertain.
Par conséquent, la demande de M. [C] [Y] de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Décision du 06 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/07636 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKP5
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de l'indivision
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivsion entre Mme [N] [T] et M. [C] [Y] portant sur l'appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 5] le 24 septembre 2013 (cadastré Sect° ES n° 3).
La complexité des opérations au regard du bien restant à partager justifie la désignation de Maître [B] [H], notaire à [Localité 7], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de Mme [N] [T] de condamner M. [C] [Y] une indemnité d'occupation du bien indivis
Mme [N] [T] expose avoir conclu un nouveau bail à compter du 25 novembre 2016, et que le bien indivis a depuis été occuppé par M. [C] [Y] seul, à sa demande. Elle expose qu'à l'occasion des discussions, M. [C] [Y] s'est d’abord refusé toute indemnité d’occupation puis a semblé en accepter le principe mais toujours en en contestant le montant.
Sur ce,
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que la jouissance privative d'un immeuble indivis, qui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.
Mme [N] [T] soutient que les parties se sont séparées le 25 novembre 2016 et avoir dû conclure dès cette date un nouveau bail, ce qui est démontré par l'état des lieux de sortie de ce logement en date du 22 novembre 2019 lequel fait état d'une prise à bail par celle-ci à compter du 25 novembre 2016.
Par ailleurs, l'assignation signifiée à personne montre que cet acte a été remis à personne à M. [C] [Y], dont le nom figure sur le tableau des résidents, la boîte aux lettres et l'interphone.
L'occupation privative de M. [C] [Y] du bien indivis étant démontrée, il y a donc lieu de fixer à la charge de celui-ci et au bénéfice de l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 25 novembre 2016, date de jouissance privative.
Au regard de l'avis de valeur de ce bien, et compte tenu du caractère précaire de cette occupation sans bail, il y a lieu de fixer la valeur locative à 800 euros mensuels.
Cette indemnité d'occupation est fixée au bénéfice de l'indivision, en tant que créance contre M. [C] [Y], de sorte que d'une part il n'y a pas lieu à ce stade de fixer son montant à proportion des droits de l'indivisaire, et d'autre part qu'il n'y a pas lieu de prévoir qu'elle est productrice d'intérêts puisqu'elle n'est pas exigible. Il n'y a pas non plus lieu de condamner M. [C] [Y] à son paiement, s'agissant à ce stade uniquement de la fixation de la créance.
Sur la demande de Mme [N] [T] d'ordonner la licitation du bien immobilier indivis
Mme [N] [T] sollicite de « Dire que le Notaire désigné disposera d’un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour procéder à la vente amiable du bien immobilier en indivision ci-dessus mentionné, et qu’à défaut de vente amiable dans ce délai, il procèdera à sa vente par licitation, étant précisé que les enchères seront reçues par le Notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, sur la mise à prix de 420 000 €, et sur les précisions du cahier des charges qui sera établi par ledit Notaire, conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, avec, à défaut d’enchères, faculté de baisse de mise à prix d’un quart ».
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, le bien immobilier est le seul actif de l’indivision et n’est pas partageable en nature puisqu’il s’agit d’un appartement, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner sa licitation. L'avis de valeur qui est produit montre que ce bien situé à [Localité 5] est très bien situé, d'une surface de 49 à 53 m², dans une copropriété avec gardien est ascenseur, qu'il donne sur cour et dispose d'un balcon, et propose une fourchette de prix conseillée entre 510.000 et 520.000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 420.000 euros, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision. Il n'y a donc pas lieu à leur distraction.
Aucune partie n'étant condamnée aux dépens, et compte tenu de la nature de l'instance, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [C] [Y] de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 ;
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [N] [T] et M. [C] [Y] et portant l'appartement situé au [Adresse 6] le 24 septembre 2013 (cadastré Sect° ES n° 3) ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [B] [H], notaire demeurant [Adresse 3]);
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 10 mai 2024 ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n°8 (correspondant 57/dix millièmes des parties communes générales) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6] cadastré section EF, numéro [Cadastre 2] ayant une consistance de 22 a et 11 ca ;
Fixe la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 420.000 euros ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Fixe l’indemnité due par M. [C] [Y] à l’indivision entre celui-ci et Mme [N] [T] portant sur le bien situé au [Adresse 6] le 24 septembre 2013 (cadastré Sect° EF n° [Cadastre 2]) pour son occupation de ce même bien à la somme de 800 euros par mois à compter du 25 novembre 2016 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou libération des lieux par M. [C] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à dire que cette indemnité d'occupation est productrice d'intérêts ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 18 juin 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
La Greffière Le Président