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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01621

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1600/24 N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCY FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 13 Octobre 2022 (RG 21/00117 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. ETUDES TECHNIQUES ASSISTANCE MAINTENANCE - S.E.T.A .M. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] a été engagée par la société Ducal, pour une durée indéterminée à compter du 15 mai 2000, en qualité de secrétaire. Par convention du 14 janvier 2020, son contrat de travail a été transféré à la Société Etudes Techniques Assistance Maintenance (ci-après société Setam). Le relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis. Par courrier du 6 août 2020, Mme [K] a présenté sa démission. Les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [K] le 20 août 2020. Par courrier du 17 février 2021, Mme [K] a dénoncé le reçu de solde de tout compte. Le 12 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à une prime d'ancienneté et une prime d'éloignement. Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a condamné la société Setam à payer à Mme [K] les sommes de : - 285,00 euros au titre de la prime d'éloignement pour l'année 2020; - 700,04 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 ; - 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022. Elle a formé un autre appel par déclaration du 21 novembre 2022. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la société Setam ; - réformer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la société Setam à lui payer les sommes de : - 7 576,28 euros au titre de la prime d'ancienneté ; - 1 526,16 euros au titre de la prime d'éloignement ; - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Setam, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de rappels de salaire, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes en rappel de salaire Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause. Il est constant que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement, constitue un moyen de défense à l'appel principal. Elle ne saurait donc être assimilée à une prétention. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Setam aux demandes en rappel de salaire de Mme [K] ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel. L'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. La société Setam soutient que les demandes en rappel de salaire sont irrecevables au motif que Mme [K] n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte, signé le 20 août 2020, dans le délai requis. Toutefois, l'appelante fait justement observer qu'elle a accompagné sa signature du reçu pour solde de tout compte de la mention manuscrite suivante : 'bon pour solde de tout compte sous réserve de contrôle de calcul'. Cette mention, exclusive du consentement de la salariée, a privé le reçu d'effet libératoire. En conséquence, les demandes en rappel de salaire formées par l'appelante sont recevables. Sur la portée des obligations de la société Setam envers Mme [K] Il est constant que la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L.1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens, de sorte que le salarié n'est pas recevable à former à l'encontre du nouvel employeur des demandes fondées sur des manquements imputables au premier employeur (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.518). En l'espèce, une convention tripartite a été conclue le 14 janvier 2020 entre Mme [K] et les deux employeurs successifs, ayant pour objet la poursuite du contrat de travail au sein de la société Setam, avec maintien de l'ancienneté (au 1er mai 2000), de la fonction exercée, de la qualification et du salaire. Cette convention a pour objet une substitution d'employeur en application des articles 1329 et suivants du code civil. Elle ne prévoit aucunement une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Elle ne porte nullement mention d'une reprise par le nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui pesaient sur le précédent employeur au 1er janvier 2020. La clause selon laquelle la société Setam 'continuera les engagements que la société Ducal a souscrits au profit de Mme [I] [K] dans le cadre du contrat de travail que Mme [I] [K] et la société Ducal ont conclu' signifie seulement que le nouvel employeur n'apporte aucune modification aux stipulations du contrat de travail dont la poursuite est organisée par la convention. Elle fait écho à la clause suivante qui indique que Mme [K] exécutera au profit de la société Setam les engagements qu'elle a pris au profit de la société Ducal, avant de rappeler les caractéristiques principales du contrat de travail : contrat à durée indéterminée et à temps partiel (durée hebdomadaire de travail de 32 heures). Il ne peut se déduire de cette seule mention que la société Setam serait responsable envers la salariée de l'ensemble des manquements imputables au précédent employeur. Il s'ensuit que Mme [K] n'est pas fondée à demander à la société Setam des rappels de salaire au titre de la période antérieure au 1er janvier 2020. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont limité les rappels de salaire alloués à la période courant du 1er janvier au 20 août 2020. Sur la prime d'ancienneté L'article 9.8 de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis dispose : 'Cette prime [d'ancienneté] est calculée sur la Rémunération Minimale Hiérarchique de laclassification de l'intéressé, quel que soit le montant des salaires ou appointements, aux taux respectifs de : - 3 % après 3 ans d'ancienneté ; (...) - 15 % après 15 ans d'ancienneté ; - 17 % après 20 ans d'ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires.' En l'espèce, en application de la convention tripartite du 14 janvier 2020 qui fixe le point de départ de l'ancienneté de la salariée au 1er mai 2000, il convient de retenir que Mme [K] a atteint le seuil de 20 années d'ancienneté au mois de mai 2020. L'avenant du 7 juin 2019, étendu par arrêté du 15 janvier 2020, fixe à 18 265 euros la rémunération minimale hiérarchique pour le niveau 1 coefficient 140 (auquel la salariée se réfère). L'employeur soutient que cette prime doit être réduite au titre du mois d'août 2020, la salariée ayant été absente pour maladie du 4 au 20 août. Or, si les dispositions conventionnelles susvisées précisent que le montant de la prime d'ancienneté est déterminée en adéquation avec la durée du travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires, il ne résulte pas de ces dispositions que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié (Cass. Soc., 8 septembre 2021, n° 20-10.107). Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il convient, par réformation du jugement déféré, de condamner la société Setam au paiement de la somme de 1 780 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020. Sur la prime d'éloignement L'article 9.10 de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis prévoit que : 'une indemnité d'éloignement hebdomadaire indépendante du moyen de transport utilisé est attribuée au personnel demeurant loin du lieu de travail. Cette indemnité est calculée sur la base du tarif de la carte d'abonnement hebdomadaire de seconde classe SNCF en diminuant de 5 kilomètres la distance effective de l'établissement au centre de la localité où réside l'intéressé. Cette indemnité est réservée au personnel ayant effectué pendant la semaine son horaire normal de travail. Elle n'est pas due dans le cas où le transport est organisé ou subventionné par l'entreprise. L'indemnité d'éloignement sera maintenue intégralement sur justification du débours dans le cas où l'absence serait autorisée ou motivée par maladie ou accident.' Cette convention collective a été étendue par arrêté du 10 juillet 1991, de sorte que ces dispositions doivent être mises en oeuvre par la société Setam. Cet article définit la modalité de calcul de la prime, en prenant en compte le tarif de la carte d'abonnement hebdomadaire de seconde classe SNCF en diminuant de 5 kilomètres la distance effective de l'établissement au centre de la localité où réside l'intéressé. Aucun élément ne laisse supposer que le barème qui en découle a fait l'objet d'avenants à la convention collective, avant celui conclu le 12 janvier 2022 qui a modifié la formule de calcul en revalorisant de 2,3% le barème tiré de la seule prise en considération de la carte d'abonnement hebdomadaire de seconde classe SNCF (laquelle n'a pas été revalorisée depuis 2015). Mme [K] verse aux débats un document intitulé 'barème des indemnités d'éloignement au 1er janvier 2015" visantl'article 9-10 de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis. La société Setam ne produit aucun élément permettant de conclure que ce barème ne correspond pas au tarif de la carte d'abonnement hebdomadaire de seconde classe SNCF alors en vigueur, et d'en écarter l'application. Mme [K], qui réside à [Localité 2], déclare, sans être contredite, que cette commune se situe à 34 kilomètres de l'établissement de la société Setam, situé à [Localité 4]. Elle est donc en droit de prétendre à l'indemnité d'éloignement servie pour une distance de 29 kilomètres, d'un montant, selon le barème communiqué, de 16,20 euros. Cette indemnité est hebdomadaire. Elle est due pour chaque semaine au cours de laquelle la salariée a presté son horaire normal de travail. L'appelante qui ne justifie pas de débours ne peut prétendre au maintien de cette indemnité pour les semaines au cours desquelles elle a été en absence autorisée ou en maladie. La société Setam ne démontre nullement que Mme [K] faisait ces trajets à bord d'un véhicule de service conduit par son époux, également salarié de l'entreprise. En égard à l'ensemble de ces considérations et des informations portées sur les fiches de salaire, la cour retient que Mme [K] pourrait prétendre à cette indemnité au titre de 30 semaines au cours de l'année 2020, soit la somme totale de 486 euros. Dans la limite de sa prétention pour l'année 2020, telle qu'elle ressort du détail de ses calculs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 285 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'éloignement. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Setam à payer à Mme [K] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [K], Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Société Etudes Techniques Assistance Maintenance, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [I] [K] de ses demandes se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2020, - condamné la SAS Société Etudes Techniques Assistance Maintenance à payer à Mme [I] [K] les sommes de: - 285,00 euros au titre de la prime d'éloignement pour l'année 2020, - 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Société Etudes Techniques Assistance Maintenance à payer à Mme[I] [K] la somme de 1 780 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020, Condamne la SAS Société Etudes Techniques Assistance Maintenance à payer à Mme[I] [K] la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Déboute la SAS Société Etudes Techniques Assistance Maintenance de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Société Etudes Techniques Assistance Maintenance aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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