Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFH7
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence d'un représentant de la Direction Zonale PAF Sud-Ouest, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [G], interprète en langue amharique déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, par audioconférence,
En présence de Madame [H] [M], née le 06 Novembre 1995 à [Localité 1] (ÉTHIOPIE), de nationalité Éthiopienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Madame [H] [M], née le 06 Novembre 1995 à [Localité 1] (ÉTHIOPIE), de nationalité Éthiopienne et le refus d'entrée sur le territoire français du 20 février 2025 à 14h30 ainsi que la décision de placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours visant l'intéressée,
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [H] [M], pour une durée de 8 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Madame [H] [M], née le 06 Novembre 1995 à [Localité 1] (ÉTHIOPIE), de nationalité Éthiopienne, le 25 février 2025 à 13h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Madame [H] [M] et les explications de Madame [H] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] a été contrôlée le 20 février 2025 à 14h30 au poste de contrôle transfrontalier de l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 5] à l'arrivée du vol de 14h15 en provenance d'[Localité 3].
Lors de ce contrôle, elle a présentée un titre de voyage grec pour réfugié et un titre de séjour grec au nom de [J] [W], née le 18 janvier 200 à [Localité 2] (Erythrée).
Après contrôle de ses empreintes, il s'est avéré que sa véritable identité était [H] [M], née le 6 novembre 1995 à [Localité 1] (Ethiopie), de nationalité éthiopienne.
L'intéressée s'est vu notifier, par le truchement d'un interprète en langue amharique intervenant par téléphone, une décision de refus d'entrée sur le territoire français le 20 février 2025 à 14h30, et le même jour, à 15h20, une décision la plaçant en zone d'attente pour une durée de 4 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 15h36, la cheffe de service de la police aux frontières a sollicité l'autorisation de prolonger le maintien en zone d'attente de Mme [M] pour une durée de 8 jours, en application des articles L 311-1 à L 313-8 et L 332-3 à L 352-9 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 24 février 2025 à 13h45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par Mme [M] et a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de 8 jours.
Par courriel reçu au greffe le 25 février 2025 à 13h14, Mme [M] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour de :
- déclarer irrégulière la procédure de placement en zone d'attente,
- dire n'y avoir lieu de prolonger sa rétention,
- ordonner sa remise en liberté,
- condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civie et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Les parties ont été convoquées à l'audience 26 février 2025 et l'affaire mise en délibéré au 27 février 2025 à 12h00.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus d'admission
Selon l'article L 342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
S'il appartient au juge judiciaire d'examiner les irrégularités attentatoires à la liberté individuelle de l'étranger pendant la période précédant la notification de son placement en zone d'attente, le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des décisions de refus d'admission et de placement en zone d'attente.
Il en résulte que ce moyen de l'appelante tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus d'admission de Mme [M] sur le territoire français ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Ce moyen de nullité ne peut être accueilli.
Sur la régularité de la notification des droits en zone d'attente
Mme [M], au visa des articles L 343-1 et L 141-3 du CESEDA, soutient :
- qu'il n'est pas démontré que l'interprète l'ayant assistée lors de la notification de ses droits est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou que l'organisme dont il dépend est agréé par l'administration,
- que la procédure ne comporte pas de renseignements permettant de caractériser la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique d'un interprète,
- qu'elle n'a pas été valablement informée de son droit à voir un avocat au cours de son audition et n'a pas été en mesure de pouvoir contacter un avocat, aucun numéro de téléphone n'étant mentionné sur la notification des droits,
Elle en conclut que ces irrégularités portent nécessairement atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces jointes à la requête de la police aux frontières que Mme [M] s'est vue notifier ses droits avec l'assistance de M. [Y], interprète en langue amharique auprès de la société AFTOM, cet organisme d'interprétariat et de traduction étant agréé par le ministère de l'intérieur.
Le recours à un moyen de télécomunication était en l'espèce justifié compte tenu de l'impossibilté pour l'interprète de se déplacer, comme il en est fait mention sur le procès-verbal d'audition.
En tout état de cause, Mme [M] ne conteste pas avoir été assistée d'un interprète dans une langue comprise par elle et il n'est pas démontré que l'utilisation d'un moyen de télécommunication ait porté une atteinte substantielle à ses droits.
Par ailleurs, ayant été informée de son droit à être assistée d'un avocat, l'intéressée a déclaré ne pas souhaité cette assistance, comme il ressort du procès-verbal de son audition réalisée avec l'assistance de l'interprète, qu'elle a signé.
Le moyen de l'appelante tiré de l'irrégularité de la notifiation de ses droits n'est dès lors pas fondé.
Sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente
Selon l'article L 342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête que la préfecture de la Gironde a été informée le 20 février 2025 du placement de Mme [M] en zone d'attente et qu'une demande de réadmission a été faite aux autorités grecques par courriel de la préfecture du 21 février 2025 à 10h14.
Il est donc justifié des diligences accomplies pour la réadmission de l'intéressée.
En conséquence, la décision critiquée qui a autorisée le maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de 8 jours sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 février 2025 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de Mme [M] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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