Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2022. 2216224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216224
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme A D, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie, le 6 septembre 2022, d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), a, à son tour refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à sa fille, Mme A D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A D, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Enam, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, ayant formé un recours préalable au fond, enregistré sous le numéro 2216107 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche sa fille de venir la rejoindre en France alors qu'elle est la seule de la fratrie à vivre encore au Mali et que sa grand-mère, avec qui elle vit, est de plus en plus fatiguée ;que depuis 2018, pendant la minorité de sa fille, elle a obtenu une autorisation de regroupement familial au bénéfice de la jeune A et que cela fait donc plusieurs années que la demande de visa de l'intéressée est en cours de traitement par l'autorité consulaire française à Bamako ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'autorité consulaire n'oppose ni même n'allègue que le projet d'installation en France de l'enfant serait contraire à son intérêt supérieur, ni que sa venue représenterait une menace pour l'ordre public ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle produit, au soutien de sa demande, un jugement supplétif et la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille, Mme A D, lesquels sont authentiques.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2216107 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme A D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), a, à son tour refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à sa fille, Mme A D
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C invoque la durée de séparation d'avec sa fille, Mme A D, le fait que la grand-mère de celle-ci qui la prend en charge est de plus en plus fatiguée et l'ancienneté de l'autorisation de regroupement familial accordée à son bénéfice. Toutefois, il résulte des écritures de la requérante que celle-ci réside en France depuis " de nombreuses années " et au moins depuis le 28 juin 2016, date à laquelle le père de l'enfant a autorisé celle-ci à rejoindre sa mère en France. De plus, il est constant que le préfet de police a autorisé le regroupement familial sollicité au bénéfice de la jeune A, le 27 septembre 2018. Mme C qui se prévaut de l'ancienneté de cette autorisation, ne démontre, toutefois, pas avoir initié des démarches en vue de la délivrance du visa litigieux, avant l'année 2022, alors que sa fille était déjà âgée de 20 ans, eu égard aux mentions de la décision consulaire lesquelles font état de références du dossier " FRA1BM2022 " et d'une date d'enregistrement, le 14 mars 2022. De plus, si la requérante se prévaut de l'état de fatigue de sa mère, qui prend en charge Mme A D, celle-ci ne démontre la réalité, ni de cet état, ni de cette prise en charge alors que la demandeuse de visa, née le 21 septembre 2002, est désormais majeure. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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