Cour de cassation, 24 février 2009. 01-70.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.158
Date de décision :
24 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance vise les lettres recommandées avec avis de réception notifiant à chacun des consorts X... le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire ; que l'expropriant ne doit effectuer les formalités prévues par le paragraphe 2 de l'article R. 11-30 que lorsqu'il est dispensé par le préfet de déposer ce dossier en mairie ;
Attendu, d'autre part, que le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et contre l'arrêté de cessibilité du 13 avril 2001, modifié le 18 mai 2001, au vu desquels le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance a été rejeté par décision du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2005 devenue irrévocable ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, est devenu sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts X....
LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de BROONS les parcelles 653 et 655 du cadastre de BROONS appartenant aux Consorts X..., par le motif que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies et que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs ;
Alors, d'une part, que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que les notifications individuelles aient été faites aux expropriés avec un extrait du plan cadastral et une invitation à faire connaître directement leur avis au Commissaire-Enquêteur, en violation de l'article R.11.30 du Code de l'Expropriation ;
Alors, d'autre part, que la juridiction administrative étant saisie de recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité du 20 juin 2000, du 13 avril 2001 et du 18 mai 2001 en suite desquels a été prise l'ordonnance attaquée, leur annulation emportera que celle-ci est dépourvue de fondement légal au regard de l'article L.12.1 du Code de l'Expropriation, qui a été ainsi violé.
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