Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EQUIPEMENT AUXILIAIRE DES TRANSPORTS, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie GENERAL ACCIDENT, venant aux droits de la YORKSHIRE INSURANCE, dont le siège est ...,
2°/ de M. Abdelfatah Z..., demeurant ... (5ème),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Equipement Auxiliaire des Transports, de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accident, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987), que M. Z... a été victime du vol de sa voiture qu'il avait garée dans le parc de stationnement exploité par la société Equipement auxiliaire des transports (SEAT), concessionnaire de la Ville de Paris ; que la société Général Accident Fire and Life Assurance, après avoir indemnisé M. Z..., son assuré, a formé contre la SEAT une demande en garantie, à laquelle la cour d'appel a fait droit ;
Attendu que la SEAT fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'article 1er du règlement intérieur du "Parc Soufflot", qui a valeur contractuelle et selon lequel l'exploitant "est responsable des vols de véhicules pendant la période où ceux-ci sont confiés à sa garde", s'applique à tout vol de véhicules garés dans le parc, alors, selon le moyen, d'une part, que les usagers étant placés dans une situation réglementaire régie par les règles unilatérales posées par l'autorité administrative, la cour d'appel ne pouvait condamner la SEAT sur le fondement de règles contractuelles ; et alors encore qu'il résultait du rapprochement des articles 1 et 10 du règlement du parc que l'exploitant n'était responsable que des seuls véhicules confiés à sa garde et qu'en condamnant la société SEAT, sans rechercher si elle avait l'obligation de surveiller le véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les rapports qui unissent la société concessionnaire d'un service public et les usagers sont de nature contractuelle et soumise aux règles de droit privé, de sorte que la cour d'appel a justifié sa décision en faisant application de la clause du règlement, stipulée à l'article 1er, rendant le concessionnaire responsable du vol des véhicules confiés à sa garde, clause qu'elle a interprétée sans avoir à se référer à l'article 10 relatif au vol des accessoires et objets laissés à l'intérieur ou arrimés à l'extérieur des véhicules ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment