Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-18.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.316
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Robert Tanguy, ayant son siège social ... (Morbihan), actuellement représentée par M. Pierre Roubenne, nommé par jugement du tribunal de commerce de Vannes du 26 mai 1993 pour conduire une mission de liquidateur s'agissant de la société Robert Tanguy Bretagne, M. Pierre Roubenne appartenant à la SCP A... et Dupont nommée en qualité de liquidateur, ladite SCP et M. Roubenne étant domiciliés, ... (Morbihan), lequel a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1 ) de M. Bruno Y...,
2 ) de Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Esteray (Marne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1992), que les époux Y... ont, par contrat du 15 décembre 1988, conclu par l'intermédiaire de M. Z..., maître d'oeuvre, représentant local de la société Robert Tanguy, chargé cette dernière de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; que les maîtres de l'ouvrage invoquant le refus des constructeurs d'exécuter tous les travaux prévus par cette convention ont, avant l'ouverture du chantier, résilié celle-ci ; que la société Robert Tanguy dont la liquidation des biens a été ensuite prononcée a assigné en réparation les époux Y... ;
Attendu que M. Roubenne, ès qualités de liquidateur de la société Robert Tanguy, qui a repris l'instance, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles impliquent au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, à partir du moment où plusieurs pièces ont été communiquées par bordereau du 20 mars 1992 et reçues par l'adversaire le 23 mars, soit le jour de l'ordonnance de la clôture ; qu'en croyant pouvoir, néanmoins, retenir lesdites pièces, spécialement pour se prononcer au fond, nonobstant la circonstance qu'elle constatait que la communication était tardive, méconnaissant manifestement "les règles de procédure et de fond", la cour d'appel viole le texte précité, ensemble ce que les exigences des droits de la défense postulent" ;
2 ) que, par ailleurs, et en toute hypothèse, le fait que le constructeur appelant n'ait pas ignoré l'existence et le contenu des
pièces ainsi produites et reçues le jour de l'ordonnance de clôture apparaît sans emport au regard de la seule vraie difficulté :
oui ou non lesdites pièces ont-elles pu être librement débattues après être régulièrement entrées dans les débats ; qu'ainsi, c'est sur le fondement de motifs inopérants que la cour d'appel ne rejette pas lesdites pièces du débat, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaissant les exigences des droits de la défense ; 3 ) qu'il ne résulte nullement du jugement que la lettre adressée le 16 mai 1989 par M. Z... aux époux Y... ait été communiquée au Tribunal et soit régulièrement entrée dans le débat avant sa communication du 20 mars 1992 devenue effective le 23 mars, communication qui n'intervint qu'à la demande expresse de l'appelante ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne constate pas que ledit courrier daté du 16 mai 1989 soit régulièrement entré dans le débat avant le 20 mars 1992 et ait pu effectivement donner lieu à une discussion contradictoire, cependant que ce document est apparu central, ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des droits de la défense, si bien qu'a été derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les parties avaient eu connaissance des documents litigieux versés aux débats de première instance, la cour d'appel, devant laquelle la communication de ces pièces n'avait pas été demandée, a, sans violer le principe de la contradiction, exactement déduit que les deux pièces communiquées n'avaient pas à être écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roubenne ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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