Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01612 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NS7X
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21300334
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2011, M. [Z] [J], salarié de la SAS [4], s'est vu reconnaître une maladie professionnelle. Le certificat médical initial rendu ce jour mentionnait la chose suivante : ' Epicondylite coude. Maladie professionnelle tableau 57 - transformation dossier en maladie professionnelle après observation du médecin du travail [4] .
Par déclaration du 08 septembre 2011, la CPAM de [Localité 3] a confirmé la prise en charge de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
Depuis cette constatation, plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis octroyant à M. [J] des indemnités journalières du 16 juillet 2011 au 30 janvier 2012.
Par courrier adressé le 06 février 2012, l'état de M. [J] a été consolidé avec un taux d'incapacité permanente fixé à 6,00%.
Dans une lettre adressée à la CPAM de [Localité 3] le 29 juillet 2013, la société [4] a contesté la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des prestations reçues par M. [J] à compter de la prolongation en date du 05 septembre 2011.
Par courrier réceptionné le 17 octobre 2013, la commission de recours amiable a fait part de sa décision de rejet.
Dans un courrier réceptionné le 15 octobre 2013, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
Par jugement rendu le 23 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a débouté la société de sa demande.
Par une lettre adressée à la cour d'appel de Montpellier le 23 mars 2018, la société [4] a interjeté appel de la décision.
Dans un courrier réceptionné le 18 juin 2018, la société [4] a adressé des écrits à la cour mais elle n'a pas comparu à l'audience.
L'avocat de la société a sollicité par un courrier reçu postérieurement à la clôture des débats le retrait du rôle de l'affaire, énonçant qu'après concertation avec son client ' le maintien du recours est inopportun .
La CPAM de [Localité 3] constate que la société ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
Par ailleurs, en application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, les conditions pour prononcer le retrait du rôle ne sont pas réunies dans la mesure où la CPAM de [Localité 3] n'en formule pas la demande.
Par ailleurs, la société [4], partie appelante n'est ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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