Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03134 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02903 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 19 Avril 2002
domicilié : chez MADAME [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : SECRET Yoann
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
Greffier lors du délibéré : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [X], né le 19 avril 2002, a sollicité le 26 octobre 2022 une Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 28 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Monsieur [E] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 30 mai 2023, maintenu la décision de rejet.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [E] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer du 26 octobre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [E] [X] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [X] à la date impartie pour statuer du 26 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [E] [X] :
- sur le plan digestif, est porteur d’un anomalie congénitale, avec un défaut d’innervation du colon entraînant une obstruction fonctionnelle. Cette anomalie correspond à la maladie de HIRSHPRUNG dont il sera opéré à la naissance avec réalisation d’une sub colectomie totale avec anastomose iléo rectale. Monsieur [E] [X] est donc atteint d’une maladie handicapante rare et chronique avec un suivi nutritionnel contraignant au long cours puisqu’il bénéficiera d’une nutrition artificielle nocturne jusqu’en 2020. Il présente des troubles de la défécation avec diarrhées chroniques avec sept selles en période diurne et trois selles en période nocturne avec incontinence et nécessité de porter des couches,
-sur le plan psychiatrique, il présente un syndrome anxio-dépressif avec une tentative de suicide rapportée. Il présente une humeur fluctuante, alternant dépression et euphorie. Il présente donc des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des difficultés relationnelles entravant son investissement professionnel. Il a des difficultés à exprimer ses émotions et manque de confiance en lui. Il présente également des problèmes de concentration et est actuellement suivi et exploré pour des troubles du spectre autistique,
- sur le plan neurologique, il présente des céphalées chroniques quotidiennes avec migraine et vertiges. Il alterne des périodes de fatigue intense avec somnolence, pouvant aller jusqu’à l’endormissement, pourtant un électo encéphalogramme réalisé le 30 novembre 2022 est normal. Il présente des troubles de la vision avec une absence de vision de loin.
En synthèse, le médecin consultant indique que Monsieur [E] [X] présente des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés, apportant une gêne importante dans la vie socio professionnelle) ainsi que des déficiences viscérales et générales (déficience de la fonction de digestion avec incontinence fécale partielle qui apporte des troubles importants obligeant à des efforts particuliers pour l’insertion dans la vie sociale et professionnelle).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [E] [X], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en précisant que Monsieur [E] [X] qui est autonome dans les actes de la vie quotidienne, présente des incapacités révélées dans les situations de la vie sociale et professionnelle avec nécessité d’aménagement.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [E] [X] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires. Cette allocation lui est attribuée pour une durée de 3 ans pour permettre à Monsieur [E] [X] de trouver un projet professionnel adapté à son état et suivre la formation adéquate, étant observé qu’il est jeune (il avait 22 ans lors de l’audience) et qu’il a les moyens intellectuels pour suivre une formation qualifiante (il a obtenu la première partie de l’examen d’aide soignant).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [E] [X],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [E] [X], qui présentait à la date impartie pour statuer du 26 octobre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, et ce, pour lui permettre de suivre une formation professionnelle adapée à sa situation de handicap et trouver un emploi adapté à son état,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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