Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-60.008
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 janvier 2006) d'avoir annulé la désignation de MM. Claude X..., José Y...
Z..., Kani A..., et Didier B... au sein du CHSCT de l'établissement France-Est de la société Adecco et d'avoir rejeté l'intégralité des demandes présentées par ces derniers et par la Fédération des services CFDT alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 236-5 du code du travail ne pose aucune condition pour que les salariés d'une entreprise soient éligibles au CHSCT de ladite entreprise ; qu'en exigeant que les salariés de l'entreprise de travail temporaire travaillent effectivement dans cette entreprise pour être éligibles au CHSCT de celle-ci, le tribunal d'instance a ajouté à la loi et violé l'article L. 236-5 du code du travail ;
2 / que le droit pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail revêt une valeur constitutionnelle et suppose le respect de l'égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu'en décidant que les travailleurs temporaires étaient inéligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, le tribunal d'instance, qui a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs précaires et travailleurs permanents, a violé l'article L. 124-9 tel qu'interprété notamment à la lumière de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, l'article L. 236-1 du code du travail et l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
3 / qu'il résulte de l'article L. 620-11 du code du travail que sont pris en compte dans l'effectif d'une entreprise de travail temporaire les travailleurs qui ont été liés à elle par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; qu'en ne recherchant pas si les exposants étaient ou non pris en compte dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire au regard de ces dispositions, le tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 236-5 et L. 620-11 du code du travail ;
4 / qu'en affirmant d'une part, que le salarié intérimaire est salarié de l'entreprise de travail temporaire et d'autre part, que les heures de délégation ne sont pas constitutives d'un contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire, le tribunal d'instance a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / en outre, que les heures de délégations sont de plein droit considérés comme temps de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans rechercher si la condition de travail dans l'entreprise n'était pas remplie concernant les exposants du fait des heures de délégation dont ils bénéficiaient, le tribunal a violé les articles L. 236-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ;
6 / et de surcroît, que, conformément aux dispositions de l'article L. 412-14 du code du travail, le salarié doit travailler dans l'entreprise pour y être désigné en qualité de délégué syndical ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de leur désignation non contestée en qualité de représentants du personnel dans l'entreprise de travail temporaire, les exposants ne remplissaient pas par là-même les conditions pour être éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 236-5 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que les intéressés, salariés intérimaires de la société ADECCO, exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices par cette entreprise de travail temporaire, ne travaillaient pas dans celle-ci ; qu'ainsi, sans se contredire, sans méconnaître le sens et la portée de la directive invoquée par le moyen et sans avoir à procéder à une recherche qui n'était pas nécessaire, le tribunal d'instance a à bon droit décidé que ces salariés n'étaient pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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