Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 octobre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04399 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILCE
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [U]
né le 29 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Russe
ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023, à 10h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Octobre 2023, à 13h03 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Octobre 2023, à 17h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 octobre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] [U] à 18h18,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 17h33,
- et au préfet de police, à 17h33 ;
- Vu les observations, conclusions et pièces du conseil de Monsieur [C] [U] reçues au greffe de la Cour le 22 octobre 2023 à 06h09 et 06h10 ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Il résulte de l'article R. 743-12 du même code qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée dans le délai de 10 heures qui lui est imparti à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat.
Les pièces de la procédure permettent d'établir que :
- la déclaration d'appel suspensif a été notifiée à M. [U] le 21 octobre 2023 à 18 heures 18 ;
- la notification est intervenue par le truchement d'un interprête en langue russe, Mme [L] [W] ;
- cette notification mentionne bien qu'un délai de deux heures est accordé à l'intéressé pour formuler ses observations ;
- la même déclaration d'appel a été notifiée à l'avocat de l'intéressé par courriel du même jour à 17h33, auquel il a été répondu par des conclusions reçues à la cour d'appel le 22 octobre 2023 à 06 heures 09 et à 06 heures 10.
Dans ces conditions, la demande tendant à déclarer le recours suspensif est recevable.
La présente juridiction considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 octobre 2023, à 10h30,
INFORMONS Monsieur [C] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 23 octobre 2023, à 10h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 octobre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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