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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.805

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement du département de la Saône-et-Loire, société anonyme, SEDSL, dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), Hôtel de la Préfecture, avec bureau à Macon (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Jean-Yves E..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), place Genève, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., X..., A..., D..., Z..., C... B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SEDSL, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société d'Equipement du Département de Saône et Loire (SEDSL), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. E..., fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 1988), de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par ce locataire du fait qu'il n'a pu temporairement exploiter un bar avec licence de IVe catégorie dans les locaux loués, alors, selon le moyen 1°) que dans ses conclusions, M. E... n'a jamais soutenu que la SEDSL, en sa qualité de professionnel, aurait dû se renseigner auprès des autorités compétentes avant de donner à bail les locaux destinés à un usage prohibé par la règlementation existante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement et méconnu les termes du litige, au mépris des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que ne saurait constituer une faute la transmission, par la SEDSL de la lettre du maire de Macon à M. E... dès lors que cette dernière n'avait pas pris envers M. E... l'engagement de s'occuper des problèmes de licence ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société d'équipement du département de Saône et Loire avait, par lettre du 28 février 1983, indiqué au notaire chargé de rédiger l'acte que M. E... avait sollicité la conclusion du bail en vue d'adjoindre à un commerce de restauration un bar avec licence de IVe catégorie et que le maire avait donné son accord en affirmant "que la mise en place de cette licence ne posait aucun problème", alors que cette licence avait été refusée par les services compétents en raison de l'existence d'un périmètre protégé, la cour d'appel, qui en a déduit que la société bailleresse avait ainsi engagé sa responsabilité vis à vis de M. E..., a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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