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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-19.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.774

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efidis, société anonyme, nouvelle dénomination sociale de la société Le Nouveau Foyer, laquelle vient aux droits de la société Le Foyer du progrès et de l'avenir (FPA), celle-ci ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la société Le Nouveau Foyer, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mlle X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Mlle X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mai 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Efidis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Efidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1994), que la société civile immobilière La Comète (la SCI) a obtenu un prêt, selon contrat conclu avec le Crédit foncier de France (CFF) le 4 février 1970, pour la construction d'un groupe d'immeubles; que Mlle X... a, selon bail du 26 novembre 1970, pris en location un appartement dans l'un des immeubles; que, le 22 décembre 1983, la SCI a vendu les locaux d'habitation de cet ensemble à une société d'habitations à loyer modéré, aux droits de laquelle se trouve la société Efidis; que Mlle X... s'étant opposée aux augmentations de loyer demandées par la bailleresse, la société Efidis l'a assignée en résiliation du bail et en expulsion; Attendu que, pour décider que la clause d'indexation contractuelle jouait de plein droit sur la base du loyer perçu au 22 décembre 1983, l'arrêt retient que, le réajustement annuel des loyers s'appliquant de plein droit sans être subordonné à une manifestation de volonté du bailleur, le fait que le précédent propriétaire n'ait pas réclamé le montant intégral des augmentations résultant de l'application de la clause d'indexation vaut renonciation au bénéfice de cette clause et interdit au nouveau propriétaire de calculer le loyer convenu en appliquant fictivement ladite clause; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la clause d'indexation contractuelle jouait de plein droit sur la base du loyer perçu au 22 décembre 1983 et sans atténuation tant que l'ensemble des sommes perçues des locataires, à la seule exclusion des charges visées à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, ne dépasse pas le loyer maximal afférent à l'ensemble des logements financés, révisé en fonction de l'indice INSEE dans la limite de 60 % de son montant soit de 733 212,48 francs jusqu'au 24 décembre 1986 et sans application de cette clause d'atténuation passée cette date et en ce qu'il a nommé un expert avec mission de faire les comptes entre les parties sur les bases retenues, l'arrêt rendu le 2 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne Mlle X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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