Cour de cassation, 25 juillet 1990. 89-86.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.001
Date de décision :
25 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle), en date du 20 septembre 1989, qui l'a condamné pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de M. Grandsire, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 14 décembre 1988 ;
" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celuici doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent, le plus ancien dans le cadre des nominations de la cour ; que dès lors, le remplacement du président titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier et que l'arrêt, qui ne constate pas l'empêchement du président titulaire, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué " ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué reproduite au moyen luimême fait preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Que dès lors, le moyen qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation du décret n° 79-994 du 22 novembre 1979 concernant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 1979, du décret du 6 janvier 1983 concernant les conditions de production de certains vins d'appellation contrôlée de la récolte 1982, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles, sur la teneur en principe utile de la marchandise ;
" alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, X... demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'en vertu du critère introduit dans la législation du degré minimum minimorum permettant d'accepter les raisins jusqu'à un degré en puissance inférieur au minimum requis par l'appellation, les établissements X... étaient en droit de recevoir ces raisins dont ils contestent que le degré alcoométrique était inférieur à 7, 5° et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue dont ils ont déclaré le demandeur coupable ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 1382 du Code civil, des articles 38 et suivants du Traité de Rome et du principe de proportionnalité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles sur la teneur en principe utile de la marchandise et l'a condamné à payer à l'INAO 1 117 700 francs de dommagesintérêts ;
" alors que la politique agricole commune inclut le commerce du vin ; que les dommagesintérêts alloués à l'INAO constituent en réalité des pénalités ; que leur montant, eu égard à leur caractère manifestement excessif, est incompatible avec le principe de proportionnalité qui trouve son origine dans le droit communautaire issu du Traité de Rome et que, dès lors la cassation est encourue " ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Institut National des Appellations d'Origne, la cour d'appel en condamnant le prévenu à payer à cet organisme la somme de 1 117 300 francs n'a, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, nullement prononcé une pénalité mais a d fixé l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction dont il lui appartenait d'évaluer le montant par une appréciation souveraine dans les limites des conclusions des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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