Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 13 mars 2007, pourvoi n° 05-19.246), que M. X..., victime de détournements de fonds commis par M. de Y..., avocat, a recherché la responsabilité de l'ordre des avocats au barreau de Bastia et de la caisse des règlements des avocats du barreau de Bastia (Carsab), leur reprochant d'avoir failli à leurs devoirs dans l'exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle des maniements de fonds ; que l'ordre des avocats a assigné en intervention forcée la société Le Mans caution, aux droits de laquelle est venue la société Covea caution (l'assureur) ;
Attendu que l'ordre des avocats et la Carsab font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en garantie formées contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurance pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu'en jugeant que l'ordre des avocats au barreau de Bastia, souscripteur de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra contractée auprès de la société SIS assurances en vue de garantir la «représentation de fonds» remis aux avocats membres de ce même barreau, n'avait pas lui-même la qualité d'assuré au titre de cette police, la cour d'appel a donc violé l'article L. 112-1 du code des assurances, ensemble l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1.130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'en matière d'assurance de choses, la personne, qui a souscrit l'assurance, a la qualité d'assuré sauf stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code des assurances, ensemble l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1.130 du 31 décembre 1971, en se bornant à affirmer que l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la Carsab n'avaient pas la qualité d'assuré sans caractériser l'existence de stipulations excluant cette qualité ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat souscrit pour le compte de qui il appartiendra par l'ordre des avocats en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, que l'arrêt constate que cette police d'assurance, destinée à garantir le remboursement des fonds confiés par les clients aux avocats de ce barreau, ne confère pas la qualité d'assuré à l'ordre des avocats qui ne dispose d'aucun droit à agir ni à titre personnel ni pour le compte de M. X... dont l'action a été déclarée prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la Carsab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Bastia et de la Carsab ; les condamne, in solidum, à payer à la société Covea caution la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la caisse des règlements des avocats au barreau de Bastia
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par l'Ordre des Avocats au Barreau de Bastia et par la Caisse des Règlements des Avocats au Barreau de Bastia (CARSAB) contre la société COVEA CAUTION, venant aux droits de la société LE MANS CAUTION, compagnie apéritrice de l'assurance de «représentation de fonds» ;
Aux motifs que : «en application de l'article 27, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le barreau de Bastia a souscrit, auprès de la compagnie SIS Assurances, une police, pour le compte de qui il appartiendra, destinée à garantir le remboursement des fonds confiés aux avocats de ce barreau ;
… qu'à la suite des décisions rendues précédemment, il a été définitivement jugé que l'action de M. X... à l'encontre de la société Le Mans Caution est prescrite ; que la société Covea Caution, qui vient aux droits de cette dernière, fait valoir à juste titre que l'Ordre des avocats et la CARSAB n'ont pas la qualité d'assuré et ne disposent d'aucun droit à agir à son encontre, ni à titre personnel, ni pour le compte de M. X... dont l'action a été déclarée prescrite ; que leur demande est en conséquence irrecevable» ;
1. Alors que, d'une part : l'assurance pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu'en jugeant que l'Ordre des Avocats au Barreau de Bastia, souscripteur de l'assurance pour le compte de qui il appartiendra contractée auprès de la compagnie SIS ASSURANCES en vue de garantir la «représentation de fonds» remis aux Avocats membres de ce même Barreau, n'avait pas lui-même la qualité d'assuré au titre de cette police, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 112-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 27, alinéa 2 de la loi n° 71-1.130 du 31 décembre 1971 ;
2. Alors que, d'autre part : en matière d'assurance de choses, la personne qui a souscrit l'assurance a la qualité d'assuré sauf stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 27, alinéa 2 de la loi n° 71-1.130 du 31 décembre 1971, en se bornant à affirmer que l'Ordre des Avocats au Barreau de Bastia et la Caisse des Règlements des Avocats au Barreau de Bastia (CARSAB) n'avaient pas la qualité d'assuré sans caractériser l'existence de stipulations excluant cette qualité.
Le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment