Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRY
N° :5/MC
Assignation du :
17 et 25 Juillet 2024
N° Init : 21/58719
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] - [Localité 7], représenté par son syndic la société LE HOME DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS - #L0107
DEFENDEURS
S.A.R.L. BEPOX
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS - #D1538
Monsieur [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ci-devant et actuellement/PV de signification : [Adresse 5] [Localité 7]
non comparant, non constitué
S.C.I. TAHIR
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ci devant et actuellement/PV de signification : [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS - #P0531
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 25 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 16 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [O] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 février 2024 ayant désigné Monsieur [P] [V] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.R.L. BEPOX
-Monsieur [B] [I]
- La S.C.I. TAHIR
notre ordonnance du 16 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [O] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 février 2024 ayant désigné Monsieur [P] [V] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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