Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00691 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYXB
Minute N°24/OR203
Objet du recours :
Opposition à 3 contraintes :
1) du 22/09/2023 signifiée le 17/06/2024 - montant : 144.347,00 euros
2) du 02/11/2023 signifiée le 17/06/2024 - montant : 11.717,00 euros
3) du 23/04/2024 signifiée le 17/06/2024 - montant : 23.577,00 euros
Ordonnance de la mise en état rendue le 25 Octobre 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, Greffière, dans l’instance N° RG 24/00691 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYXB.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohammad OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de Saint-Pierre
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2024, le Conseil de Monsieur [E] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, pour former opposition aux contraintes visées en objet, délivrées par la [6].
La présidente de la formation de jugement, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a réclamé aux parties leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition pour n’avoir pas été formalisée dans le délai de 15 jours suivant la signification des contraintes.
Par conclusions du 30 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [Z] conclut à la recevabilité de l’opposition au motif que les contraintes n’ont pas été signifiées à personne mais remises à l’étude, de sorte que Monsieur [E] [Z] n’a pas eu connaissance de ces contraintes le 17 juin 2024.
Par conclusions du 7 octobre 2024, la caisse conclut à l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion en notant en particulier que le commissaire de justice s’était bien assuré que le lieu de signification constituait bien le domicile du destinataire du fait de la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et de la confirmation du domicile par le voisinage, et que l’adresse de signification correspond à celle mentionnée par l’opposant dans son recours.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, “I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est [...] compétent [...] pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Ce délai est impératif, et selon une jurisprudence constante, il est indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne. L’argument opposé par Monsieur [E] [Z] est donc inopérant.
Or, il ressort du dossier que Monsieur [E] [Z] a, par courrier expédié le 4 juillet 2024, formé opposition aux trois contraintes objets du litige, signifiées le 17 juin 2024, alors que le délai d’opposition expirait le 2 juillet 2024, à 24heures.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [E] [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame DUFOURD, Vice-présidente, statuant comme juge de la mise en état, assistée de Madame DORVAL, Greffière, par ordonnance susceptible d’appel,
Déclarons Monsieur [E] [Z] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition aux contraintes décernées par la [4] [Localité 7], les 22 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 23 avril 2024, pour le recouvrement, respectivement, des sommes de 144.347 euros (contrainte n° 4424149), de 11.717 euros (contrainte n° 4518999) et de 23.577 euros (contrainte n° 4599249),
Rappelons qu’en l’absence d’opposition recevable, les contraintes précitées comportent tous les effets d’un jugement et confèrent notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
Condamnons Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame DUFOURD, Juge de la mise en état, et par Madame DORVAL, greffière.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment