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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-18.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.728

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... Baraque, demeurant ... (Ain), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Seroba, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Perrex (Ain), 2 / de la société Cipab (ex Viroba), dont le siège social est à Laiz, Pont-de-Vaux (Ain), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bourg-en-Bresse, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seroba, de Me Ricard, avocat de la société Cipab, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Y... Baraque, salarié de la société Seroba, a été victime d'un accident mortel du travail, le 5 juillet 1989, la machine dite "retourneur" sur laquelle il effectuait des essais dans les locaux de la socité Cipab, autrefois Viroba, l'ayant écrasé lors du mouvement d'élévation de la fourche de l'engin ; Attendu que la veuve du salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 juin 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de la société Seroba, à laquelle se serait substituée la société utilisatrice, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que l'assujettissement du chassis du retourneur au chassis de la machine à laver aurait rendu impossible le basculement du chassis lors de la manoeuvre des fourches qui avait été à l'origine de l'accident ; qu'il était acquis aux débats que cet assujettissement aurait dû être fait par l'employeur avant le début des essais ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas conscience du danger couru par le salarié du fait de l'absence de cet assujettissement, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que si l'un des salariés de la société utilisatrice avait pour mission d'éviter le basculement du retourneur au moment de sa mise en marche, en le solidarisant avec la machine à laver dont il était le complément, les opérations de cablage réalisées par la victime au moment de l'accident ne nécessitaient pas la mise en mouvement du retourneur ; qu'elle a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, que le défaut de fixation du retourneur à la machine à laver n'avait pas constitué la cause déterminante de l'accident, celle-ci ayant consisté dans l'imprudence de Y... Baraque, salarié particulièrement expérimenté, qui avait provoqué la mise en marche du retourneur dans des conditions dont il connaissait le caractère dangereux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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