Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01199 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01199 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQI
DEMANDERESSE :
Mme [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [G] a été victime d'un accident de travail en date du 14 avril 2019 pris en charge le 7 mai 2019 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4].
L'état de santé de Madame [U] [G] a été déclaré guéri à la date du 31 juillet 2019.
Le 1er avril 2022, Madame [U] [G] a présenté à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] un certificat médical de rechute au titre de l'accident de travail du 14 avril 2019 (récidive lombalgies suite à une chute en 2019), laquelle a bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 mai 2022.
Sur avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a, par courrier du 23 août 2022, informé Madame [U] [G] de la consolidation des lésions, suite à sa rechute du 1er avril 2022, à compter du 31 août 2022.
Madame [U] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 9 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 avril 2023, Madame [U] [G] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire appelée à l'audience du 8 juin 2023 a été radiée.
Par courrier du 23 juin 2023, Madame [U] [G] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée et entendue à l'audience du 16 novembre 2023.
Par jugement en date du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- Déclaré recevable le recours formé par Madame [U] [G],
- Avant dire droit sur le fond,
- Ordonné une expertise médicale judiciaire de l'assuré,
- Nommé pour y procéder le Docteur [D] [C], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [U] [G] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [U] [G] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire si l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident de travail le 14 avril 2019, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 31 août 2022 des suites de la rechute du 1er avril 2022,
4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de la rechute de l'accident était consolidé ou guéri,
5) Faire toutes observations utiles (…)
- Sursis à statuer dans l'attente du retour du rapport d'expertise et renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du mardi 25 juin 2024.
L'expert désigné, le Docteur [C], a établi son rapport le 6 mars 2024, lequel a été déposé au greffe le 7 mai 2024 et notifié aux parties le 15 mai 2024 avec convocation des parties pour l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [U] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater l'existence de divergences médicales sur la date de consolidation de la rechute d'accident de travail, fixée par la caisse au 31 août 2022,
- Dire qu'au 25 juin 2024, elle n'est toujours pas consolidée de son accident du travail,
- Laisser à la charge de la CPAM la charge des dépens.
Elle conteste les conclusions de l'expertise médicale en ce que postérieurement au 31 août 2022, des soins actifs et des consultations médicales se sont poursuivis avec des investigations d'imageries, soulignant également que le retentissement psychique n'a pas été pris en compte par le médecin expert. Elle ajoute que le taux d'IPP fixé par le médecin conseil de la Caisse n'a pas été contesté et demande que la date de consolidation soit fixée à la date de la présente audience.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, sollicite l'entérinement du rapport de l'expert s'agissant de la date de consolidation de la rechute et confirme que le taux d'IPP attribué à l'assurée est de 3%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation de la rechute du 1er avril 2022 de l'accident du travail du 14 avril 2019
Madame [U] [G] a été victime d'un accident de travail en date du 14 avril 2019 dans les circonstances suivantes : " la salariée a chuté à cause d'un sol mouillé et glissant ".
Le certificat médical initial du 14 avril 2019 mentionne : " dorsalgies région lombaire, contusion de la hanche, contusion cuisse gauche "
Le 7 mai 2019, la CPAM a pris en charge et indemnisé l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Madame [U] [G] a été déclaré guéri à la date du 31 juillet 2019.
Le 1er avril 2022, Madame [U] [G] a présenté à la CPAM un certificat médical de rechute au titre de l'accident de travail du 14 avril 2019 pour une " récidive de lombalgies suite chute 2019 ", laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 mai 2022.
Sur avis de son médecin conseil, la CPAM a fixé la consolidation des lésions de l'assurée, suite à sa rechute du 1er avril 2022 de l'accident de travail du 14 avril 2019, à compter du 31 août 2022 avec séquelles indemnisables. Un taux d'IPP de 3% a été attribué à Madame [U] [G].
Sur contestation de Madame [U] [G], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024.
L'expert désigné, le Docteur [C], a établi son rapport le 6 mars 2024, reçu au greffe le 15 mai 2024 duquel il est conclu que : " L'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 14 avril 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 août 2022 des suites de la rechute du 1er avril 2022.
Réponse aux dires :
Les éléments transmis par Madame [G] le 18/04/2024 (70 pages dont la plupart sont des doublons avec les pièces déjà communiquées par ailleurs) ne modifient en rien mes conclusions, savoir que l'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 14 avril 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 août 2022 des suites de la rechute du 1er avril 2022 ".
Madame [U] [G] conteste cette analyse en s'appuyant sur plusieurs pièces médicales communiquées dans son dossier nommé " observation contradictoire " en particulier :
- Le certificat médical de rechute rectificatif en date du 29 novembre 2022 établi par le Docteur [M], médecin généraliste, mentionnant une : " Rechute lombalgie basse + sd anxieux et burn out + tendinobursopathie tronchanter G " ;
- Le certificat médical du Docteur [M] en date du 7 février 2023 relevant au sujet de l'assurée que " Son état de santé présente un épuisement psychique avec suspicion d'un Burn out depuis son accident du travail du 14/04/2019 " ;
- Le certificat médical du Docteur [M] en date du 7 avril 2023 renseignant que l'assurée " présente toujours des douleurs de la hanche gauche qui peuvent être imputées à son accident du travail du 14/04/2019 puisque l'IRM retrouvait après tendinobursopathie trochantérienne " ;
- Le certificat médical du Docteur [P], rhumatologue, en date du 25 octobre 2023 certifiant que : " Mme [U] [G], née le 23.03.1993, continue de présenter des douleurs chroniques diffuses, centrées sur le rachis et la région de la hanche gauche avec un tableau de périarthrite, persistant depuis le traumatisme du 14 avril 2019 et nécessitant la poursuite de soins au-delà du 31 août 2022 " ;
- Le certificat médical du Docteur [F] [T], médecin généraliste, en date du 5 mars 2024 indiquant suivre " régulièrement Madame [U] [G] pour des douleurs en lien avec son accident du travail le 14 avril 2019. Plusieurs examens complémentaires et avis spécialisés ont été demandé. La patiente vous en fera part ".
Madame [U] [G] estime donc qu'au vu des éléments transmis la date de consolidation de sa rechute ne saurait être fixée au 31 août 2022 et précise ne pas être consolidée au regard de ses pathologies physiques et psychiques.
* * *
En l'espèce, force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [C] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par jugement du 9 janvier 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair, précis, circonstancié et dénué d'ambiguïté.
Le Docteur [C] a notamment motivé son expertise comme suit :
" L'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 14 avril 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 août 2022 des suites de la rechute du 1er avril 2022.
En effet, les lombalgies gauches, les douleurs de cuisse gauches et de hanche gauche sont imputables à l'accident du travail du 14.04.2019.
Cependant, les radiographies montrent une inversion de la courbure rachidienne et une discopathie L5-S1 au départ qui ont constitué un état antérieur.
De même, les autres douleurs diffuses ne sont pas imputables à l'accident du travail du 14.04.2019, de façon directe, certaine et exclusive, par non concordance de siège, notamment au niveau du genou gauche.
En ce qui concerne l'IRM réalisée le 19.04.2023, qui a retenu la tendinobursite du petit glutéal gauche, la tendinobursite marquée de l'iliopsoas gauche et la discrète enthésopathie des ischio-jambiers droits, celle-ci a été réalisée quatre ans après l'accident du travail, ce qui amène à une absence d'imputabilité par non concordance de temps.
L'état est donc consolidé au 31.08.2022 dans la mesure où il n'y a pas eu de soins actifs effectués par la patiente suite à l'accident du travail ".
Suites aux dires de Madame [U] [G] tels que transmis à l'expert qui n'ont pas modifiés ses conclusions, Madame [U] [G] ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l'expertise.
En effet, le dernier avis médical établi par le Docteur [F] [T], médecin généraliste, en date du 5 mars 2024, à défaut de constater médicalement la moindre pathologie comme étant en lien direct, de façon certaine et exclusive, à l'accident du travail du 14 avril 2019 dont a été victime l'assurée, ne saurait constituer un élément objectif permettant de contredire les conclusions de l'expert.
En outre, il convient de relever que l'épuisement psychique mentionné dans le certificat médical du Docteur [M] en date du 7 février 2023 ne permet pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre ladite lésion et la rechute du 1er avril 2022 de l'accident du travail du 14 avril 2019.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise et de dire que l'état de santé de Madame [U] [G] est consolidé à la date du 31 août 2022 suite à la rechute du 1er avril 2022 de son accident du travail du 14 avril 2019.
En conséquence, Madame [U] [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [U] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024
VU le rapport d'expertise médicale du Docteur [C] du 6 mars 2024,
DIT que l'état de santé de Madame [U] [G] est consolidé à la date du 31 août 2022 de la rechute du 1er avril 2022 de son accident du travail du 14 avril 2019,
DEBOUTE Madame [U] [G] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [G], Me Demeyere
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