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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-82.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.350

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 26 mars 1997, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 20 de l'Ordonnance du 2 février 1945, 222-23 et 222-24, 7° du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises du département du Var a condamné l'accusé à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation du 21 août 1996 ayant prononcé la mise en accusation d'Alain X..., mineur, mais renvoyé à tort celui-ci devant la cour d'assises du département du Var au lieu de la cour d'assises des mineurs, la juridiction ainsi saisie devait se déclarer incompétente en application des dispositions impératives de l'article 20 de l'Ordonnance du 2 février 1945 qui, faisant exception à l'article 594 du Code de procédure pénale, attribue compétence à la cour d'assises des mineurs ; qu'ainsi, la cour d'assises a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu que l'accusé, né le 18 janvier 1977, a été renvoyé devant la cour d'assises pour un crime commis le 9 juillet 1995 ; qu'ainsi, l'intéressé étant majeur à la date des faits, c'est à bon droit que, sans s'arrêter à l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt de renvoi, la juridiction précitée s'est reconnue compétente pour connaître de la poursuite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz