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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00644

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00644

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Société [14]; SAS C/ [5] [Localité 15] C.C.C. délivrée le : 10/07/2025 à : Me BONTOUX Sct [4] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 10/07/2025 à : [9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/153 APPELANTE : SOCIETE [4] [Adresse 13] [Adresse 11] [Localité 2] dispense de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 26 mars 2025 INTIMÉE : [6] ([9]) [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Mme [F] [H] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, conseillère, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, puis prorogé au 10 juillet 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [I], employée de la société [4] (la société), a déclarée le 31 août 2021 être atteinte d'une maladie professionnelle qualifiée de tendinopathies chroniques de la coiffe des épaules droite et gauche, laquelle a été prise en charge, après avis favorable du [8] ([10]), au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] [Localité 15] (la caisse) par une décision du 24 janvier 2022. Son recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 7 novembre 2023, a : - débouté la société de ses demandes ; - déclaré la maladie déclarée par Mme [I] souscrite le 31 ao t 2021 opposable la société ; - condamné la société aux dépens ; - condamné la société payer la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 27 novembre 2023, la société a relevé appel de cette décision. Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions récapitulatives adressées le 24 mars 2025 à la cour, elle demande de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 24 novembre 2020 déclarée par Mme [I] en l'absence de respect du contradictoire, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de la caisse tendant au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions adressées le 25 mars 2025 à la cour, la caisse demande de : - débouter la société de son recours et de ses demandes ; - confirmer le jugement du 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ; - condamner la société à verser à la caisse une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] fondée sur le non respect du principe de la contradiction : sur les délais de consultation : La société soutient que la caisse n'a pas respecté le délai de consultation fixé par les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale avant la transmission du dossier au [10] dans la mesure où elle n'a disposé que de 29 jours au lieu de 30 pour consulter le dossier et le compléter avec des pièces, alors qu'il s'agit d'une garantie fondamentale permettant un respect du principe de l'instruction contradictoire. Elle soutient également que, contrairement à la motivation des premiers juges, le délai de 30 jours imposé par l'article R 461-10 précité permet, comme le délai de 10 jours non respecté, de sanctionner la caisse par l'inopposabilité de la décision de prise en charge auprès de l'employeur. Elle rajoute que le date du point de départ du délai de 30 jours est celle de la date de la réception du courrier par l'employeur et non celle du courrier informant l'employeur de la saisine du [10]. Elle indique que sa consultation du dossier dès sa réception le 25 janvier 2022 n'exonère pas la caisse de son obligation de respecter les délais fixés par l'article R 461-10 précité. La caisse soutient que seul le délai de 10 jours garantit le principe de la contradiction et justifie, en cas de non respect, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, peu important que la phase préalable d'enrichissement (30 jours) n'ait effectivement duré que 29 jours. Elle ajoute que la société a consulté à deux reprises le dossier et ne peut donc se prévaloir de la violation du principe de la contradiction. Elle indique que, contrairement à ce que prétend la société, les délais de 30 et 40 jours francs imposés par l'article R 461-10 précité ne courent qu'à compter de la saisine du [10] et non à la date de réception du courrier par l'employeur l'informant de la saisine, afin que le point de départ des délais soit le même pour toutes les parties. Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le [10], elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le [10], par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un [10], la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse, le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler éventuellement des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. En l'espèce, la caisse a informé la société par lettre du 24 janvier 2022 qu'il pouvait consulter, transmettre ses pièces jusqu'au 23 février 2022 soit pendant 30 jours et à compter de cette date, la société pouvait formuler ses observations jusqu'au 7 mars 2022 soit pendant douze jours. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, non seulement, le délai global de 40 jours a été respecté par la caisse à compter de la date de saisine du [10] dans la mesure où, bien que le délai de 30 jours a été ramené à 29 jours, le délai de 10 jours a été élargi à 12 jours ce qui comptabilise le délai précité, et que seul le non respect du délai de 10 jours est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. En conséquence, le moyen soulevé par la société doit être rejeté. sur les certificats médicaux de prolongation : Les parties s'opposent sur la possiblité de consulter les certificats médicaux de prolongation lors de la consultation des pièces du dossier. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' Il résulte de ce texte que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413). Ainsi, l'obligation d'information de la caisse est limitée aux éléments du dossier qui ont permis à celle-ci de prendre sa décision et susceptible de faire grief à l'employeur, et les certificats médicaux de prolongation n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la prise de décision. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société, l'article R.441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial, en l'espèce celui du 29 septembre 2021, permet de caractériser la pathologie déclarée de Mme [I], les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation du caractère professionnel de la maladie, mais sur les conséquences de celui-ci. Dès lors, aucune violation du principe de la contradiction fondée sur l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait être valablement retenue à l'encontre de la caisse. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] est opposable à la société. Le jugement est donc confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 800 euros ; La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à verser à la [5] [Localité 15] la somme de 800 euros ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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