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Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-13.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.912

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, dont les bureaux sont Palais de la Bourse à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la ville de Marignane, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité dans les bureaux de l'hôtel de ville à Marignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la ville de Marignane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille (la CCI), gestionnaire de l'aéroport de Marseille-Marignane, a changé en 1986 l'appellation de cet aéroport, désormais dénommé "Marseille-Provence" ; que la commune de Marignane (la commune) a assigné la CCI en dommages-intérêts et rétablissement de son nom dans l'appellation de l'aéroport ; Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts et condamner sous astreinte la CCI à utiliser comme dénomination de l'aéroport "Marseille-Marignane-Provence", l'arrêt énonce que la commune soutient que la CCI avait commis un abus de son droit de fixer la dénomination commerciale de l'aéroport, en agissant de façon contraire à l'usage qui donne le même nom à l'aérodrome et à l'aéroport, sans respecter l'usage qu'a la commune de contrôler son nom utilisé depuis des années, en agissant de mauvaise foi dans l'intention de lui nuire, et retient que la CCI a violé inutilement les usages de mauvaise foi et dans l'intention de lui nuire, et que, pour faire disparaître le préjudice économique ainsi causé, le nom de l'aéroport doit être "Marseille-Marignane-Provence" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la commune, qui invoquait un préjudice moral et non économique, et fondait son action sur des fautes ayant consisté à violer un usage coutumier obligatoire et à retirer discrétionnairement le nom de la commune de l'appellation de l'aéroport, n'avait allégué ni abus de droit, ni mauvaise foi, ni intention de nuire de la CCI, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes les dispositions autres que celles ayant déclaré l'action de la commune recevable et retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la ville de Marignane, envers la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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