Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Président du TC de MELUN - RG n° 2022R00034
APPELANTE
S.A.S. CALORITEC, RCS de Melun sous le n°493 926 679, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. BAUDIMENT TECHNOLOGY, RCS de Nantes sous le n°449 667 286, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Baudiment Technology est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels.
Au mois de mars 2020, la société Baudiment Technology a répondu à un appel d'offres concemant un marché détenu par la société Climatpur, nouvellement dénommée Caloritec.
Le 8 juillet 2020, la société Baudiment Technology a reçu de la société Climatpur un bon de commande mentionnant deux dates de livraison :
- le 14 septembre 2020 pour 6 groupes DRV (système de climatisation) ;
- le 28 septembre 2020 pour 6 CTA (centrales de traitement de l'air) ;
Le bon de commande faisait état d'un montant total de 92.590,46 euros.
Le 27 juillet 2020, la société Baudiment Technology a fait parvenir à la société Climatpur une analyse fonctionnelle, tout en sollicitant une validation rapide destinée à respecter les dates de livraison.
Le 18 août 2020, la société Climatpur a validé les plans et l'analyse fonctionnelle émis par la société Baudiment Technology.
Le 3 septembre 2020, la société Baudiment Technology a accusé réception de la commande et émis un devis pour un montant total de 76.500 euros HT soir 91.800 euros TTC.
La livraison est intervenue le 2 septembre 2021.
Par exploit du 5 mai 2022, la société Baudiment Technology a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, la société Caloritec à l'effet d'obtenir, dans les conditions de l'article 873-2 du code de procédure civile, sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 39.761,96 euros au titre du solde de sa facture, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert au bénéfice de la société Caloritec une procédure de conciliation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
- constaté la non comparution de la défenderesse ;
- condamné la société Caloritec à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Baudiment Technology :
la somme de provisionnelle de 39.761,96 euros, montant principal de la cause sus-énoncée ;
les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal de cette somme à compter de la date d'échéance de la facture ;
la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 43,34 euros TTC ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société Caloritec a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
La société Caloritec a réglé la somme de 30.000 euros à la société Baudiment Technology en cours de procédure.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'objet du litige, tant en ce qui concerne la demande en paiement que celle fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2023, la société Caloritec demande à la cour, au visa des articles 1240, 1343-5, 1352 et 1352-6 du code civil et des articles L. 111-10 et L. 131-1 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté;
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Melun, en ce qu'elle l'a condamnée à payer :
les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal de la somme de 39.761,96 euros,
la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 43,34 euros TTC,
En conséquence, statuant à nouveau,
- suspendre l'exigibilité de l'ensemble des créances de la société Baudiment Technology exigibles à la date de l'arrêt à intervenir ;
- reporter le paiement de ces créances dues à 24 mois ;
- réduire le taux d'intérêt applicable au taux d'intérêt légal, tant pour la fraction de la créance qu'elle a déjà remboursée que pour celle restant à rembourser ;
En tout état de cause
- débouter la société Baudiment Technology de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Baudiment Technology à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Baudiment Technology aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon Gibod, société Lexavoué Paris- Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- elle est fondée à solliciter des délais de grâce, puisqu'elle n'est pas en mesure d'honorer sa dette, ce, dans le cadre de la procédure de conciliation, alors qu'elle a engagé tous les recours judiciaires possibles pour pouvoir désintéresser ses créanciers,
- l'octroi de délais de paiement de deux ans lui permettrait de recouvrer les sommes qui lui sont dues et de rembourser la société Baudiment Technology, étant précisé que la procédure de concilation a expiré le 5 octobre 2022,
- une saisie-attribution a été pratiquée le 30 décembre 2022, les montants prélevés ayant été supérieurs à sa dette, de sorte dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de la société Caloritec, la société Baudiment Technology devra restituer les sommes prélevées à l'occasion de la saisie attribution,
- le solde de la créance soit 9.761, 96 euros lui sera rétrocédé conformément aux délais de paiement octroyés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 juin 2023, la société Baudiment Technology demande à la cour, au visa des articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce, des articles 1103, 1217, 1231-6 et 1343-5 du code civil, des articles 31 et 873 du code de procédure civil et de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- se déclarer incompétent sur la demande de suspension de l'exigibilité de sa créance ou à défaut déclarer celle-ci irrecevable ;
- débouter la société Caloritec de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmer l'ordonnance de référé en l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner la société Caloritec au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- la demande présentée échappe à la compétence du juge des référés, elle relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce qui a ordonné la conciliation,
- la demande de la société Caloritec est irrecevable, le conciliateur n'ayant pas été invité à présenter ses observations,
- la créance est aujourd'hui soldée, et la société Caloritec n'a plus intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, alors qu'au surplus l'octroi de délais de grâce est impossible après une saisie-attribution en raison de l'effet attributif immédiat des fonds au créancier saisissant,
- l'appel interjeté est abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- sur la compétence du juge des référés
L'article L611-7 du code de commerce prévoit que :
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. (...)Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 611-35 du code de commerce dispose que :
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
La société Baudiment technology soutient que ce texte prévoit une compétence exclusive du tribunal de commerce ayant ordonné la procédure de conciliation.
Or, il apparaît que :
- c'est bien la société Baudiment technology elle-même qui a saisi le juge des référés du tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement de sa créance sur le fondement des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, ce, par assignation du 5 mai 2022, date à laquelle le tribunal de commerce a ouvert une procédure de conciliation au profit de la société Caloritec,
- il est constant que le conciliateur a par courrier du 23 mai 2022 (courrier de 'standstill') sollicité la société Baudiment Technology aux fins d'un accord sur la renonciation à se prévaloir des effets attributifs et de toute poursuite ou action de paiement, suspension de toute voie d'exécution, renonciation à mettre fin unilatéralement à tout contrat, suspension de toute créance éventuellement exigible, courrier resté sans suite,
- postérieurement à la décision rendue, le conciliateur a adressé à la société Baudiment Technology un nouveau courrier de standstill portant sur les causes de la condamnation,
- il est constant que la procédure de conciliation a pris fin le 5 septembre 2022,
- c'est par conclusions notifiées le 28 novembre 2022, alors que la procédure de conciliation était parvenue à son terme, que la société Caloritec a formé une demande de suspension de l'exigibilité de la créance, de report du paiement à 24 mois et de réduction du taux d'intérêts applicable au taux d'intérêt légal tant pour la fraction remboursée que pour celle restant à rembourser,
- dès lors, la demande de la société Caloritec sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil n'a été formée qu'à l'issue de la procédure de conciliation, de sorte que la cour d'appel statuant comme juge des référés est compétente pour statuer sur une telle demande.
L'exception d'incompétence soulevée par la société Baudiment Technology sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
La société Baudiment Technology soutient que la demande de la société Caloritec sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil serait irrecevable, le conciliateur n'ayant pu former ses observations à son endroit.
Toutefois, le conciliateur étant dessaisi au moment où la demande fondée sur les dispositions de l'article 1345-5 du code civil a été formée, et n'ayant plus par voie de conséquence à formuler d'observations sur cette demande, celle-ci est nécessairement recevable devant la cour d'appel exerçant les pouvoirs du juge des référés.
La fin de non recevoir ainsi soulevée sera rejetée.
Sur le fond du référé
L'article 1345-5 du code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La société Caloritec demande à la cour d'appel de suspendre le remboursement de la créance de la société Baudiment Technology et de ses accessoires, d'en reporter le paiement à 24 mois à compter de la décision à intervenir, de réduire le taux d'intérêts applicable à ces échéances reportées au taux d'intérêt légal et d'appliquer cette même réduction à la fraction de créance remboursée.
En l'espèce, il sera observé que la créance résiduelle d'un montant de 9.761, 96 euros est désormais soldée, que la saisie attribution pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains du LCL a fait l'objet d'un acquiescement et d'un ordre de paiement immédiat, et que dès lors, eu égard à l'effet attributif immédiat des sommes saisies, la cour ne peut faire droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, laquelle est devenue sans objet.
Cette demande sera rejetée.
L'ordonnance rendue ne peut par ailleurs qu'être confirmée, le principal de la créance de la société Baudiment ne faisant l'objet d'aucune contestation, la condmantion ayant été au surplus prononcée en deniers ou quittances.
- sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
La société Caloritec qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la société Baudiment Technology une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, au vu de l'évolution du litige,
Confirme la décision rendue,
Déclare la cour d'appel exerçant les pouvoirs du juge des référés compétente pour statuer sur les demandes formées au regard des dispositions de l'article 1345-5 du code civil,
Déclare ces demandes recevables,
Les rejette,
Condamne la société Caloritec à payer à la société Baudiment Technology la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Caloritec aux dépens d'appel
Rejette les autres demandes formées sur ce fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE