Cour de cassation, 19 février 1998. 95-80.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.900
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAUTUSSIER Pierre, partie civile, agissant en qualité de président de la Chambre de Commerce et d'Industries de Melun, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Isabelle Z..., des chefs d'injures et diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 691 et 693 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après le rapport, ont été entendus successivement la prévenue en ses explications, la partie civile en ses conclusions et plaidoiries, le ministère public en ses observations, l'avocat de la prévenue en sa plaidoirie et, de nouveau, celle-ci qui a eu la parole en dernier ;
"alors que, conformément tant aux dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale applicables aux débats devant la cour d'appel à compter du 1er octobre 1994 qu'à celles du nouvel article 513, c'est la partie civile qui doit avoir la parole en premier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, où il est dûment constaté que la parole a été donnée tout d'abord à la prévenue, au préjudice des droits de la partie civile, qui s'est vue ainsi privée de la possibilité de préciser la portée de ses griefs et donc les limites du débat" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience du 15 décembre 1994, la prévenue a été entendue en ses explications avant la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, la parole étant ensuite donnée à l'avocat de la prévenue, laquelle a eu la parole en dernier;
qu'il en résulte que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en la cause, ont été respectées, notamment en ce qu'elles prévoient l'interrogatoire du prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non caractérisé le délit d'injures publiques envers une personne protégée ;
"aux motifs que les termes "wanted" et "mise à prix 100 000 dollars" font évidemment référence aux avis de recherche que l'on peut voir dans des westerns;
qu'utilisés à l'occasion d'un conflit social, ils apparaissent comme une outrance humoristique, sur le bon goût et la pertinence de laquelle les opinions sont libres, mais ne constituent pas une injure au sens de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ne contenant aucun terme de mépris et d'invective;
que l'expression "Lautussier Pierre, président de la CCI" n'étant en rien injurieuse, le seul fait de mettre le prénom après le nom patronymique n'ayant pas une connotation outrageante et ne constituant pas une manifestation de mépris ou d'invective ;
"alors que les expressions "wanted" et "mise à prix 100 000 dollars" en ce qu'elles suggèrent nécessairement que la personne ainsi recherchée est un hors-la-loi dont la capture est mise à prix constituent bien une expression outrageante d'autant qu'elles s'inscrivaient dans un contexte où la partie civile qualifiée "d'individu" se voyait imputée des manquements à la loi, tels le refus d'appliquer des décisions de justice ou d'observer le droit syndical;
que, dès lors, la Cour, qui a décidé du contraire en faisant totalement abstraction de ce contexte et en invoquant un prétendu ton humoristique, lequel ne constitue aucunement un fait justificatif, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'en retenant, par les motifs reproduits au moyen, que les expressions incriminées n'avaient pas, en l'espèce, de portée injurieuse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le délit de diffamation envers une personne protégée n'était pas constitué et, par voie de conséquence, a débouté Pierre Lautussier de ses demandes ;
"aux motifs qu'en sa qualité de responsable syndical départemental, Isabelle Z... était fondée à faire connaître sa conception de ce qui se passait à la CCI en matière de relations de travail afin de créer un mouvement d'opinion tendant à faire respecter une décision de justice et promouvoir des négociations sur l'exercice de l'activité syndicale;
que les mises en cause de Pierre Lautussier ont été faites en rappelant sa qualité de président de la CCI et en visant son comportement en tant que responsable de cet établissement;
que rien ne démontre l'animosité personnelle entre la prévenue et la partie civile;
que le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles était un document à lui seul suffisant pour permettre de soutenir que le licenciement de M. X... était abusif car, en la matière, la décision était exécutoire immédiatement, nonobstant appel;
que les pièces produites démontrent que les reproches de non-respect des libertés syndicales ont été la conséquence d'affaires réelles sur les tenants et les aboutissants desquels Isabelle Z... s'est renseignée de façon directe;
que les faits qualifiés "dégradations et entrave à la liberté du travail" dans les locaux de la CCI, le 4 juin 1993, ont été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de Pierre Lautussier et de deux autres personnes travaillant dans cet établissement public;
que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 20 juillet 1994, dont il n'est pas contesté qu'elle est frappée d'appel ;
que, sans avoir égard à cette décision judiciaire postérieure aux faits de la cause, il n'en demeure pas moins que les incidents qualifiés d'entraves à la liberté du travail et de dégradations ont donné lieu à un recours en justice;
que tous ces procès administratif et judiciaire impliquaient nécessairement des dépenses pour la CCI;
que, là encore, l'information a été vérifiée;
qu'eu égard à la vive polémique syndicale manifestée par le style de la plupart des lettres échangées ci-dessus visées et par l'acuité des conflits concernant l'application du droit syndical et le respect des droits personnels de M. X... et de Mme Y..., les expressions reprochées n'ont pas manqué de prudence et de mesure;
que le terme "individu" marque seulement une certaine ironie compatible avec le ton de la polémique;
qu'ainsi la bonne foi de la prévenue était établie ;
"alors que la circonstance que des imputations diffamatoires aient été proférées dans le cadre d'une polémique syndicale n'étant pas de nature à modifier leur caractère légal, pas plus la légitimité du but poursuivi que l'absence d'animosité personnelle ne sauraient à elles seules caractériser le fait justificatif de la bonne foi, en l'absence de correction des moyens utilisés, par suite d'amplification excessive, de présentation tendancieuse et d'outrance dans le ton, ce qui était précisément le cas en l'espèce où, "d'une part, la Cour, qui a ainsi relevé que la polémique syndicale se trouvait centrée sur le cas d'un licenciement et d'un différend avec un autre salarié ainsi que des divergences sur l'exercice du droit syndical au sein de la Chambre de Commerce et de l'industrie, sans qu'il ne soit pour autant établi que les positions adoptées sur ce point par le président de cet organisme ont été judiciairement déclarées illégales, ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance de motifs, considérer que de tels éléments étaient de nature à caractériser la bonne foi de la prévenue, dans la mesure où les tracts litigieux, en imputant au président de la Chambre de Commerce et de l'industrie des pratiques systématiques de licenciement abusif et de violation du droit syndical, témoignaient tout à la fois d'une amplification et d'une dénaturation des faits exclusives de toute bonne foi ;
"que, d'autre part, l'imputation faite à l'encontre de Pierre Lautussier de dilapider "son argent", suggérant par l'emploi de ces guillemets que la partie civile considérait et usait des fonds de la Chambre de Commerce et de l'industrie comme étant les siens propres et ce, toujours selon les tracts litigieux, pour des procédures qualifiées d'iniques et reposant sur des mensonges, excluait, à raison même de cette présentation tendancieuse des faits évoquant les pratiques financières douteuses ainsi que de l'absence de prudence quant à l'appréciation portée sur l'exercice, au demeurant légitime par un employeur, des voies de droit qui lui sont offertes, que puisse être retenue l'excuse de la bonne foi, contrairement à ce qu'a décidé la Cour qui, en considérant qu'il y avait là simplement constatation de l'existence de dépenses générées par les différents procès, a dénaturé le sens et la portée des imputations diffamatoires qui lui étaient déférées ;
"qu'enfin, l'excuse de bonne foi supposant la modération dans le ton, la cour d'appel, qui a fait abstraction des diverses expressions outrageantes utilisées pour qualifier Pierre Lautussier, telles "hors-la-loi", "homme dangereux", "véritable tyran", n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision, considérant que les expressions reprochées n'avaient pas manqué de prudence et de mesure" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé les circonstances particulières invoquées par la prévenue sur laquelle elle s'est fondée pour admettre l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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