Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-22.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.504
Date de décision :
12 juin 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° N 17-22.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atemax France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Atemax France ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le licenciement pour faute grave de M. A... et D'AVOIR débouté ce dernier de l'ensemble des demandes qu'il avait formées contre son ancien employeur, la société Atemax France ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en cette matière, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. A... reproche à son employeur de :
- n'avoir pas satisfait sa demande d'effectuer la formation S.P.L., ne le faisant bénéficier que de deux formations de 30 minutes, alors que l'ensemble des autres chauffeurs ont reçu de nombreuses formations et que le dernier chauffeur recruté a été admis à la formation S.P.L. malgré deux accidents de la route en état alcoolique, non sanctionnés,
- ne lui avoir attribué une rémunération égale à celle des autres chauffeurs qu'à la suite de deux réclamations, dont l'une dès avril 2008, l'obligeant ainsi systématiquement à faire une demande pour obtenir un salaire égal, sa rémunération étant inférieure de 200 € à celle des « autres salariés de type européen , conducteurs poids lourds » alors que lui-même se présente comme « salarié d'origine maghrébine », et le dernier conducteur poids lourds embauché gagnant plus que lui,
- l'avoir licencié, son licenciement constituant l'ultime acte de discrimination commis contre lui alors que les griefs invoqués contre lui étaient manifestement prescrits et inexacts et qu'il y avait déjà répondu ;
qu'eu égard à leur multiplicité et à leur étalement dans le temps, ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination ;
Attendu que contrairement à ce qu'affirme le salarié, la société Atemax France justifie qu'il a bénéficié non seulement de deux formations d'un jour, les 17 juin 2010 et 17 février 2011, relatives à la norme Iso 14001 et à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence, mais encore d'une session de formation de quatre jours, entre les 21 et 25 février 2011, consacrée au FCO Transport de marchandises ; que les fonctions de chauffeur de colonnes de bovins confiées à M. A..., au sein d'une entreprise ayant notamment pour activité la collecte de déchets osseux, n'impliquaient pas la nécessité de posséder la qualification de chauffeur super poids lourds ;
Attendu qu'en ce qui concerne la rémunération, M. A... a, après avoir réclamé par courrier l'ajustement de son salaire sur ceux des autres chauffeurs, obtenu en 2008, sans changement de coefficient, une augmentation de l'ordre de 200 € par mois ; que de même, en mars 2012, après le transfert de son contrat de travail à la société Atemax, son salaire de base est passé de 1.756 à 1.877 € ; que le tableau comparatif présenté par l'employeur montre d'une part que M. A... a toujours été mieux rémunéré que son collègue occupant le même emploi, d'autre part que la différence entre son salaire et celui des autres chauffeurs de poids-lourds est inférieure à 20 €, le taux d'augmentation annuel ayant été similaire pour tous et même légèrement supérieur au bénéfice de M. A... en mars 2013 ;
Attendu, au sujet du licenciement, que la lettre de licenciement précitée du 10 octobre 2013 est ainsi rédigée : « ... les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Nous avons découvert, à la fin du mois de juillet 2013, que vous aviez présenté, afin d'être remboursé, seize factures d'hôtel (COMFORT HOTEL BOURG EN BRESSE) qui nous ont apparus suspectes : [Suit un tableau les dates et, en partie, les numéros de facture, certaines dates de séjour, les numéros de chambre et le prix de chaque nuitée, soit 79,60 €, les 31 janvier, 7, 14, 21, 28 février, 7, 14 et 21 mars, 11 et 18 avril, 2, 10, 16, 23 et 30 mai, 6 juin 2013] ; après enquête auprès de cet hôtelier, celui-ci nous a affirmé que vous n'aviez séjourné dans son hôtel qu'à quatre reprises pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 : [Suit un tableau énumérant quatre nuitées des 31 janvier (59,60 €), 7 février (59,60 €), 14 février (58,60 €) et 11 avril 2013 (60,60 €)] ; il apparaît donc que vous avez falsifié, à la hausse, le montant de quatre factures ... et présenté douze fausses factures pour être remboursé... Au cours de notre entretien du 3 octobre 2013, vous avez reconnu les faits tout en essayant d'en diminuer la gravité et les conséquences. Nous considérons que ces faits répétitifs, volontaires et contraires à la probité rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et ce y compris pendant la durée d'un éventuel préavis. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 20 septembre 2013. Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave... » ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que par message informatique du 25 juin 2013, l'employeur a demandé au gérant de l'Hôtel Comfort à Bourg-en-Bresse, au vu de rémunération des factures produites par M. A... à l'appui de demandes de remboursement de frais, de lui en adresser le duplicata ; que ce gérant a répondu le 25 juin 2013 en indiquant que quatre factures avaient été établies par son établissement aux dates indiquées dans la lettre de licenciement et en fournissant copie de ces documents ; que seule cette réponse a apporté à la société Atemax France la connaissance exacte de la réalité des faits et de leur imputabilité au salarié, notamment en ce qui concerne la majoration du prix indiqué dans les quatre factures non fictives ; que cette connaissance a été acquise moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, le 20 septembre 2013, de sorte que les faits en cause ne sont pas prescrits ; qu'il résulte de ces éléments que M. A... a fourni à son employeur seize factures ne correspondant pas à la réalité, douze d'entre elles ne correspondant pas à des nuitées effectivement payées tandis que les quatre autres indiquaient un prix supérieur à celui réglé à l'hôtelier ; qu'il a ainsi cherché à obtenir paiement d'une somme d'environ 1.000 € qui ne lui était pas due ; qu'il l'admet lui-même en prétendant qu'il a « été contraint de justifier de nuits d'hôtel afin d'être indemnisé pour son travail de nuit » ; qu'à supposer même que M. A... ait pu être créancier de sommes envers son employeur, un tel fait ne justifierait pas l'usage de documents falsifiés pour obtenir d'autres sommes par le jeu d'une sorte de compensation illicite ; que la société Atemax France avait établi, le 16 février 2013, une note de service pour préciser que le remboursement de frais de déplacements était subordonné à la fourniture de justificatifs ; que le comportement reproché au salarié a rendu impossible, eu égard à son caractère frauduleux, son maintien dans l'entreprise ; qu'est sans incidence sur l'existence de cette faute grave l'élaboration, en juin 2013, d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi alors que, sur le site de Viriat où travaillait le salarié, aucune des douze suppressions de postes envisagées ne concernait des postes de chauffeurs ; qu'on ne peut pas considérer que le licenciement aurait été fondé sur un faux motif alors que son véritable caractère aurait été économique ; que de même, la gravité de la faute exclut que le licenciement aurait eu pour cause les réclamations du salarié sur le décompte de son temps de travail ; qu'en définitive, la société Atemax France démontre que ses décisions relatives à la formation professionnelle et au licenciement de M. A... ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'alors que ce dernier a bénéficié de deux sensibles augmentations de salaires en 2008 et 2012 et que le différentiel entre sa rémunération et celle d'une partie des autres chauffeurs a été inférieur à 20 € par mois, la cour, de la même façon que les premiers juges, ne retiendra pas l'existence de la discrimination invoquée ;
1. ALORS QU' en affirmant que la société ATEMAX justifiait de ce que M. A... avait bénéficié non seulement de deux formations d'un jour relatives à la norme ISO 14001 ainsi qu'à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence, mais encore d'une formation de quatre jours, entre les 21 et 25 février 2011, consacrée au FCO Transport de marchandises, et que les fonctions de chauffeur de colonnes de bovins confiées à M. A..., au sein d'une entreprise ayant notamment pour activité la collecte de déchets osseux, n'impliquaient pas la nécessité de posséder la qualification de chauffeur super poids lourd, sans expliquer en quoi l'employeur justifiait par des éléments objectifs, que M. A... n'a pas bénéficié des mêmes formations que les autres chauffeurs placés dans la même situation que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ; qu'en affirmant cependant que l'employeur a eu connaissance de la réalité des faits et de leur imputabilité, le 25 juin 2013, lorsque l'hôtelier lui a appris qu'il avait seulement établi quatre factures, sans rechercher s'il n'en avait pas déjà eu connaissance lorsqu'il a refusé de rembourser les factures que son salarié lui avait présenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. A... de la demande qu'il avait formée contre la société ATEMAX, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. A... soutient que son employeur falsifiait ses relevés d'heures en supprimant des heures d'activité pour ne pas faire apparaître d'heures supplémentaires, que tous les décomptes conducteurs ne lui ont pas été remis, que les décomptes montrant les heures réellement effectuées n'ont pas donné lieu au paiement des heures supplémentaires dues, et qu'il a toujours contesté, dès 2008, les décomptes en cause ; que la société Atemax France répond qu'alors que M. A... effectuait des tournées régulières avec des horaires peu variables, seules ses heures de travail effectif devaient être prises en compte pour contrôler ses feuilles de route ou disques ; que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour sont un ensemble de feuilles de « décompte conducteur » indiquant les horaires et la durée du travail pour chaque jour, la durée du travail hebdomadaire et le total du mois ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les totaux mensuels alors que selon l'article L. 3121-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'il est exact qu'alors que ces décomptes indiquent fréquemment un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures, les bulletins de paie correspondants ne font pas apparaître d'heures supplémentaires, 53,77 heures supplémentaires ayant cependant été après le licenciement à l'occasion du solde de tout compte ; qu'en réalité, il existe un désaccord entre les parties sur la façon de déterminer, à partir de l'exploitation des données fournies par les décomptes conducteur, le temps de travail effectif; que ces données ne permettent pas de présumer l'existence, de la part de l'employeur, d'une falsification des décomptes ; qu'il en résulte, à supposer que des heures supplémentaires aient été effectuées, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dès lors, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée conformément aux articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à M. A... d'établir un décompte mensuel des heures supplémentaires qui se calculent par semaine civile, quand l'employeur pouvait y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'en retenant qu'il existait un désaccord entre les parties sur la façon de déterminer, à partir de l'exploitation des données fournies par les décomptes conducteur, le temps de travail effectif, pour en déduire qu'il n'est pas établi que l'omission des heures supplémentaires sur les bulletins était intentionnelle, sans rechercher, comme il y était invitée, si l'employeur n'avait pas systématiquement supprimé sur les fiches d'activité, des périodes entières d'activité, dans le but de ne pas payer d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui a refusé de trancher un désaccord dont elle retenait l'existence, a méconnu son office, en violation de l'article 4 du code civil.
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