Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-48.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.086
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ;
Attendu que par jugement définitif du 2 mars 2004, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a condamné la société Bodin à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, et s'est déclaré en partage de voix sur la demande formée par le syndicat STAV-CFDT, intervenant volontaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat, le jugement attaqué énonce que le harcèlement moral subi par Mme X... constitue un ensemble de faits qui relève d'une relation personnelle entre celle-ci et son employeur mais qui ne soulève aucune question de principe dont la solution intéresse l'intérêt collectif de la profession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait dans son précédent jugement la volonté de la société Bodin de faire entrave aux fonctions de représentant du personnel de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ;
Condamne la société Bodin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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