Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2022. 2215883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215883
Date de décision :
31 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n°2109941 du 28 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 rejetant sa demande de carte de temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l''article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ".
3. M. A conteste l'ordonnance n°2109941 du 28 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce recours relève donc de la compétence de la Cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, la requête de M. A doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la Cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique