Texte intégral
C5
N° RG 22/01977
N° Portalis DBVM-V-B7G-LL4W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 22 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
Madame [X] [W] veuve [M], ayant droit de M. [K] [M] décédé le 05 avril 2019
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Le FIVA, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yasmine BEN CHABAANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de l'Isère a reconnu le caractère professionnel du cancer bronchopulmonaire d'[K] [M] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant les cancers issus de l'inhalation de poussières d'amiante, et une proposition d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 27 décembre 2017 a été acceptée par la victime. A la suite de l'aggravation de son état de santé, le FIVA a proposé une indemnisation complémentaire le 27 décembre 2018, qui a été également acceptée par l'intéressé.
[K] [M] est décédé le 5 avril 2019 et son décès a été reconnu imputable à sa maladie professionnelle par courrier de la CPAM de l'Isère du 5 juin 2019. Une rente a été allouée à sa veuve, Mme [X] [M], par notification du 14 juin 2019.
Une offre d'indemnisation du FIVA adressée aux consorts [M] les 12 février et 19 avril 2021 a été acceptée partiellement par les intéressés, un arrêt de la présente cour étant intervenu le 17 février 2022 pour trancher le litige entre les parties.
Une offre d'indemnisation du 22 septembre 2021 au titre de la tierce personne a également été acceptée, étant alors rappelé dans l'offre que le FIVA restait dans l'attente de pièces au sujet du remboursement de frais funéraires et d'entretien de jardin.
Mme [M] a déposé le 19 mai 2022 un recours pour saisir la cour de sa contestation d'une décision implicite de rejet de remboursement de ces deux derniers frais par le FIVA.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [M] demande :
- que ses demandes en qualité d'héritière et de représentante de la succession d'[K] [M] soient déclarées recevables,
- la fixation des frais funéraires à hauteur de 4.362,25 euros et des frais d'entretien du jardin à hauteur de 2.415 euros,
- la condamnation du FIVA à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation du FIVA aux dépens.
Mme [M] estime qu'elle a fourni au FIVA les 22 septembre et 3 décembre 2021 les éléments complémentaires qui lui avaient été réclamés pour le remboursement des deux frais litigieux et que le Fonds a été averti le 22 mars 2022 qu'à défaut de réponse dans les deux mois à ses demandes de remboursement, elle considèrerait qu'une décision implicite de rejet deviendrait contestable devant la cour. Elle justifie par ailleurs n'avoir perçu aucun capital décès, les factures acquittées, un justificatif médical de besoin en aide humaine et l'avis d'imposition de 2020.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande :
- que les prétentions de la requérante soient déclarées irrecevables,
- subsidiairement le rejet de ses demandes de remboursement et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le FIVA fait valoir que l'instruction du remboursement des deux frais litigieux est toujours en cours et que Mme [M] n'a toujours pas fourni les justificatifs qui lui ont été réclamés les 12 février, 19 avril, 22 septembre 2021, 3 novembre 2022, qu'enfin le présent recours est irrecevable au regard des dispositions de la loi du 23 décembre 2000 et du décret du 23 octobre 2001.
Subsidiairement, le FIVA fait valoir que les frais funéraires demandés sont supérieurs à ceux engagés selon la facture versée au débat et ne tiennent pas compte d'une prise en charge partielle par la mutuelle [4], et il souligne la distinction entre le versement d'un capital décès et le remboursement de frais d'obsèques, l'attestation justifiée ne concernant que les premiers. Pour ce qui est des frais d'entretien de jardin, le Fonds souligne que la facture versée concerne des travaux postérieurs au décès, qu'il n'est pas démontré que le défunt effectuait l'entretien de son jardin lui-même ni que son état de santé l'en a empêché, aucun certificat médical n'étant apporté sur ce fait ; par ailleurs, des crédits d'impôt impliqués par le recours à une personne agrémentée n'ont pas été déduits de la demande.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article 53 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit que : « I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
(')
IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. (...)
V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ».
L'article 15 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 dispose que : « I. - La demande d'indemnisation est présentée au fonds au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration ; elle est accompagnée des pièces justificatives qui y sont précisées, notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition à l'amiante. (...)
IV. - (') Au cas où il manque des pièces, le fonds invite, dans un délai de quinze jours, le demandeur à compléter son dossier. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée court à compter de la réception par le fonds des pièces demandées ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que :
- le 12 février 2021, le FIVA a demandé après examen du dossier de demande d'indemnisation les pièces suivantes, d'une part pour les frais funéraires : facture avec mention acquittée, cachet et signature, le courrier de la mutuelle ou tout autre organisme indiquant la part de remboursement et à défaut une attestation sur l'honneur d'une absence de tel remboursement de frais funéraires ; d'autre part pour les frais d'entretien de jardin : un certificat médical attestant du besoin en tierce personne, un courrier indiquant la part de prise en charge par la mutuelle ou tout autre organisme ou au titre de l'APA par le conseil départemental ou à défaut une attestation sur l'honneur d'une absence de prise en charge.
- le 19 avril 2021, le FIVA a indiqué être en attente des pièces demandées et précisément listées sur l'absence de remboursement des frais funéraires et des frais d'entretien de jardin.
- le 22 septembre 2021, le FIVA a demandé que lui soient envoyés les documents listés précisément concernant l'absence de remboursement de frais funéraires, et pour les frais d'entretien de jardin, la facture de 2.670 euros acquittée avec tampon et signature et l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019.
- le 22 septembre 2021 également, Mme [M] a envoyé au FIVA un avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 et une attestation sur l'honneur selon laquelle elle n'avait pas perçu de capital décès.
- le 15 octobre 2021, le FIVA a informé le conseil de Mme [M] du caractère toujours incomplet du dossier de demande de remboursement des frais funéraires et d'entretien de jardin.
- le 3 décembre 2021, le conseil répondait au FIVA en envoyant une attestation sur l'honneur de Mme [M] sur le fait qu'elle n'avait pas reçu de capital décès, une facture acquittée de « Les P'tits services d'Hervé » de 2.145 euros, signée et listant des factures pour 2019, 2020 et 2021 (référencées « Facture 13-0919 » à « Facture 14-0821 »), un certificat médical attestant que l'état de santé de [K] [M] nécessitait la présence de son épouse dans les gestes de la vie courante et notamment l'entretien du domicile et des annexes de l'habitation, et un avis d'imposition 2020.
- le 25 mars 2022, le conseil de Mme [M] informait le FIVA qu'il n'avait toujours pas de réponse à sa demande, annexait la lettre du 22 septembre 2021 et demandait si une décision implicite de rejet était intervenue le contraignant à saisir la cour d'appel dans les deux mois d'ici au 22 mai 2022.
- le 3 novembre 2022, le FIVA répondait que le dossier demeurait incomplet à défaut de courrier indiquant les remboursements de mutuelle ou autre organisme pour les frais funéraires, ou une attestation d'absence de remboursement, en précisant que le capital décès n'est pas considéré comme un remboursement de frais funéraires ; et pour les frais d'entretien de jardin, il manquait pour le Fonds un certificat médical sur la nécessité de recourir à une aide extérieure pour l'entretien du jardin et le regroupement des factures acquittées avec le tampon de la société.
Il apparaît par conséquent que la requérante n'a jamais justifié des absences de remboursement par des mutuelles, des organismes ou le conseil départemental en sachant que le formulaire de demande d'indemnisation du 20 octobre 2020 adressé au FIVA mentionnait bien l'ADREA comme organisme complémentaire de sécurité sociale du défunt et que la facture d'obsèques mentionnait un tiers payant, en l'occurrence l'ADREA. Par ailleurs, Mme [M] justifie une attestation sur l'honneur qui concerne l'absence de capital décès et non l'absence de remboursement de frais d'obsèques. Également, elle a communiqué un certificat médical sur la nécessité de sa présence et non, expressément, sur l'intervention d'un tiers. Enfin, la facture de frais d'entretien justifiée n'est pas tamponnée, la cour relevant qu'elle liste une série de factures dont on peut penser que la datation est postérieure au décès.
Ces pièces étaient insuffisantes et Mme [M] n'a donc pas déféré aux demandes répétées de justificatifs légitimement formulées par le FIVA : le délai pour saisir la cour n'avait donc pas commencé à courir en application des dispositions rappelées ci-dessus.
Le recours est donc irrecevable ainsi que le soulève le fonds.
Les dépens resteront à la charge du FIVA en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le recours de Mme [X] [M] est irrecevable,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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