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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-85.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.374

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... alias Y... Joël, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1989, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, qui a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 42, 43-1, et suivants, 1741 et suivants, 1845 du Code général des Impôts, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu du chef de fraude fiscale sur la TVA et l'impôt sur les sociétés et d'omissions de passation d'écritures ; " alors que, les juges du fond ne relèvent pas qu'une plainte avait été déposée par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; " qu'en omettant ainsi de constater la réalité et la date de cette plainte et de cet avis, l'arrêt attaqué qui ne comporte pas la preuve de sa régularité, a violé l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et faussement appliqué les textes susvisés " ; Attendu qu'au prétexte que l'arrêt attaqué ne ferait pas, par luimême, preuve de sa régularité au regard des dispositions édictées par l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, le moyen proposé s'analyse, en réalité, en la présentation pour la première fois devant la Cour de Cassation d'une exception tirée d'une prétendue nullité d'un acte antérieur à la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors, ladite exception n'ayant pas été soulevée devant le tribunal correctionnel et avant toute défense au fond, se trouve, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, atteinte de forclusion, et que le moyen qui lui sert de support est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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