Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2008), que la société Bretagne prévention (la société) a contracté le 19 novembre 2002, auprès de la caisse de Crédit mutuel de Lorient Sévigné (la caisse) un crédit par caisse de 90 000 euros au taux révisable de 6, 80 %, à échéance du 19 décembre 2003, dont M. X... s'est rendu caution solidaire à concurrence de 90 000 euros incluant le principal et les intérêts, frais et accessoires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 23 janvier 2004, la caisse a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse la somme de 90 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 11 janvier 2005 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que le défaut d'accomplissement par un établissement de crédit de l'obligation annuelle d'information au profit de la caution prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que " si la caisse justifie par un procès-verbal de constat d'huissier de l'envoi de l'information annuelle des cautions prévue par ce texte avant le 31 mars 2003, force est de constater qu'elle n'a pas adressé à M. X... cette information avant le 31 mars des années suivantes " ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner M. X... à payer la somme de 90 000 euros à la caisse que " les intérêts échus depuis l'information de mars 2003 ne sont pas inclus dans la somme de 90 000 euros réclamée à M X... dès lors qu'au 31 mars 2003, le solde débiteur du compte s'élevait à 135 713, 40 euros ", sans rechercher si la créance de la banque d'un montant de 106 134, 99 euros au 23 janvier 2004, date du redressement judiciaire de la société n'incluait pas des intérêts conventionnels dont elle avait prononcé la déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui disposait des relevés de compte de la société, a retenu, effectuant la recherche prétendument omise, que les intérêts échus depuis l'information de mars 2003 n'étaient pas inclus dans la somme de 90 000 euros réclamée à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE la somme de 90. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 11 janvier 2005 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le 19 novembre 2002 la SARL BRETAGNE PREVENTION, représentée par son gérant Stéphane X..., a contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE un « crédit de caisse » de 90. 000 euros au taux révisable de 6, 80 %, à échéance du 19 décembre 2003, mis en place sur le compte n° 30450627 sur lequel les intérêts devaient être perçus trimestriellement ; que par acte du 19 novembre 2002 Stéphane X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 90. 000 euros incluant le principal et les intérêts, frais et accessoires ; que la société BRETAGNE PREVENTION ayant été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2004 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, représentée par Valérie Y..., a déclaré sa créance pour la somme de 106. 523, 26 euros le 8 mars 2004, a mis en demeure Stéphane X... en qualité de caution les 11 janvier puis 9 mars 2005 d'avoir à lui régler cette somme puis l'a assigné en paiement de la somme de 90. 000 euros le 2 décembre 2005 ; que, sur la régularité de la déclaration de créance, le créancier, en application des dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, peut soit donner une délégation de pouvoir à l'un de ses préposés soit mandater un tiers en lui délivrant un pouvoir spécial aux fins de déclarer sa créance dans la procédure collective en cause ; qu'en l'espèce la déclarante, Valérie Y..., si elle n'était pas la préposée de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE mais de la personne morale distincte qu'est la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, bénéficiait en revanche, suite à une délibération du 3 février 2004 du Conseil d'administration de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, d'un mandat de procéder à toute déclaration de créances qui revêtait un caractère spécial puisqu'il visait expressément, sous l'intitulé « 1ère résolution », le transfert en contentieux du dossier de la société BRETAGNE PREVENTION ; que la déclaration de créance du 8 mars 2004 est donc régulière ;
1°) ALORS QUE la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit produit soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration ; qu'en affirmant, pour juger régulière la déclaration de créance effectuée par Madame Valérie Y... pour le compte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, que la déclarante disposait d'un mandat spécial de procéder à toute déclaration de créance, à la suite d'une délibération du conseil d'administration en date du 3 février 2004, sans rechercher si ce pouvoir spécial avait été produit lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de cette déclaration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 416 et 853 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans leur version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir revêtant un caractère spécial ; qu'en affirmant, pour juger régulière la déclaration de créance effectuée par Madame Valérie Y... pour le compte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, que la déclarante disposait « suite à une délibération en date du 3 février 2004 du Conseil d'administration de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, d'un mandat de procéder à toute déclaration de créances qui revêtait un caractère spécial puisqu'il visait expressément sous l'intitulé « 1ère résolution », le transfert au contentieux du dossier de la société BRETAGNE PREVENTION », quand il ressortait au contraire de cette constatation que Madame Y..., qui était un tiers par rapport à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, justifiait tout au plus d'un pouvoir général de déclarer les créances de cette dernière mais non du pouvoir spécial de déclarer ses créances dans la procédure collective de la société BRETAGNE PREVENTION, la Cour d'appel a violé les articles 416 et 853 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans leur version antérieure à loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE la somme de 90. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du 11 janvier 2005 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE justifie par la communication des relevés du compte bancaire n° 30450627 de la société BRETAGNE PREVENTION d'une créance au 23 janvier 2004, date du redressement judiciaire, de 106. 134, 99 euros ; qu'en conséquence et en raison de la limitation du montant du cautionnement c'est à bon droit que le premier juge a condamné Stéphane X... à payer la somme de 90. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2005, date de la mise en demeure, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que, sur la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-22 du Code monétaire et financier (anciennement article 48 de la loi du 1er mars 1984), si la CAISSE DE CRDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE justifie par un procès-verbal de constat d'huissier de l'envoi de l'information annuelle des cautions prévue par ce texte avant le 31 mars 2003 force est de constater qu'elle n'a pas adressé à Stéphane X... cette information avant le 31 mars des années suivantes, peu important, comme elle le soutient à tort, que le crédit de caisse soit venu à échéance le 19 novembre 2003 dès lors que l'engagement de caution persistait ; que, ceci étant, les intérêts échus depuis l'information de mars 2003 ne sont pas inclus dans la somme de 90. 000 euros réclamée à Stéphane X... dès lors qu'au 31 mars 2003, le solde débiteur du compte s'élevait à 135. 713, 40 euros, qu'en conséquence il n'y a pas lieu à réduction du montant de la somme due par la caution ;
ALORS QUE le défaut d'accomplissement par un établissement de crédit de l'obligation annuelle d'information au profit de la caution prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « si la CAISSE DE CRDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE justifie par un procès-verbal de constat d'huissier de l'envoi de l'information annuelle des cautions prévue par ce texte avant le 31 mars 2003 force est de constater qu'elle n'a pas adressé à Stéphane X... cette information avant le 31 mars des années suivantes » ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner Monsieur X... à payer la somme de 90. 000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT SEVIGNE, que « les intérêts échus depuis l'information de mars 2003 ne sont pas inclus dans la somme de 90. 000 euros réclamée à Stéphane X... dès lors qu'au 31 mars 2003, le solde débiteur du compte s'élevait à 135. 713, 40 euros », sans rechercher si la créance de la banque d'un montant de 106. 134, 99 euros au 23 janvier 2004, date du redressement judiciaire de la société BRETAGNE PREVENTION, n'incluait pas des intérêts conventionnels dont elle avait prononcé la déchéance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
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