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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-13.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.157

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1988 par le tribunal de grande instance d'Angers, au profit : 1°/ de Mme X..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ..., 2°/ de l'UDAF de Maine-et-Loire, pris en sa qualité de tuteur de M. X..., dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), 14, place André Z..., pris en la personne de M. B..., son représentant actuel, 3°/ de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance d'Angers, domicilié en cette qualité au tribunal de grande instance d'Angers à Angers (Maine-et-Loire), 4°/ de M. le préfet de Maine-et-Loire, domicilié à la préfecture d'Angers (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Jacques X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 15 février 1988) d'avoir prononcé sa mise sous tutelle en se référant pour la constatation de l'altération de ses facultés mentales non pas, comme l'exige l'article 493-1 du Code civil, à l'avis d'un médecin spécialisé figurant sur la liste établie par le procureur de la République mais au rapport d'un médecin expert près la cour d'appel ; qu'il lui reproche encore d'avoir méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne discutant pas un certificat médical qu'il avait versé aux débats ; Mais attendu que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, s'est fondé, pour prononcer l'ouverture de la tutelle, non seulement sur le rapport de M. Y..., médecin expert, dont il n'a d'ailleurs jamais été soutenu qu'il ne figurait pas sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République, mais aussi sur l'avis de M. A..., médecin spécialiste inscrit sur cette liste ; que le moyen est dépourvu de la moindre apparence de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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