Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.665
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technibat, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Francisco X..., demeurant ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Technibat, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé depuis le 5 novembre 1974 en qualité de serrurier par la société Technibat, a été licencié le 5 octobre 1988 au motif de son inaptitude physique à reprendre son emploi après un arrêt pour accident du travail et de l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-34-4 et L. 122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne conteste ni la méconnaissance par l'employeur des dispositions protectrices des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ni l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même code, et qui se borne à critiquer la qualification erronée mais surabondante donnée à cette indemnité, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage servies à M. X... dans la limite des soixante premières indemnités journalières versées au salarié alors que, selon le moyen, d'une part, la cassation qui ne
manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entrainer la
cassation du chef ici querellé du dispositif ; alors que, d'autre
part, c'est d'office et sans provoquer un débat contradictoire que la cour d'appel a cru pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail, cependant que s'imposait une nécessaire discussion ; que, ce faisant, ont été méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble ce que les droits de la défense postulent ; alors qu'enfin, et en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières s'appliquant aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et ce, eu égard aux dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail mis en oeuvre par la cour d'appel, si bien, qu'a été violé par fausse application l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de la condamnation contestée, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Technibat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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