Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZ4J
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
M. [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
M. [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8] / FRANCE
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
S.C.I. GLOBACTIS
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 813 722 238
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu l’action engagée par Monsieur [O] [H] à l’encontre de Monsieur [N] [H], Madame [U] [H] et la SCI Globactis suivant assignations délivrées les 19 et 30 janvier 2023 aux fins de dissolution de leur SCI.
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Monsieur [N] [H] sur cette assignation ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 03 juin 2024 soutenues à l’audience d’incident du 3 juin 2024 par Monsieur [O] [H] aux fins de voir :
Vu les articles 789 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 27 avril 2023 de la Cour d’Appel de Bordeaux,
Vu l’article 202 du code de procédure civile
DÉSIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Juridiction avec mission de :
Reconstituer la comptabilité des années 2015 à 2023, Demander toute explication au gérant de droit, Assurer l’immeuble, Assurer son exploitation courante, Faire réaliser toutes mesures conservatoires d’urgence, Donner son avis sur les responsabilités du gérant de droit,
DIRE ET JUGER que la consignation en vue de rémunération de l’expert sera versée par tiers par chacun des associés ; subsidiairement par le demandeur à l’incident,
DÉBOUTER Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
RECONVENTIONNELLEMENT :
DÉCLARER irrecevable car non conforme à l’article 202 du code de procédure civile la pièce adverse n°11(« attestation de [F] [H] du 8.07.2023 »
ENJOINDRE [N] [H] de justifier de la résidence énoncée au titre de ses conclusions d’incident ([Adresse 4], à [Localité 8] (alors qu’il demeure en réalité depuis plusieurs mois dans les locaux de la SCI [Adresse 2] à [Localité 9], sans bourse déliée (sans loyer, sans bail), et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à la somme de 3 000€ au titre du présent incident.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [H] fait valoir le péril imminent posé par la situation litigieuse. Il estime que l’absence d’accord sur la gérance de la SCI conduit à une dégradation de l’immeuble qui n’est ni exploité ni assuré. Il ajoute que la société n’a plus de compte bancaire appartenant à la SCI.
En réponse aux dernières conclusions transmises, il sollicite l’irrecevabilité de la pièce n°11 en raison de sa contrariété à l’article 202 du Code de Procédure civile et met en doute la véracité du justificatif de domicile produit par son frère.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 03 juin 2024 par Monsieur [N] [H] aux fins de voir le juge de la mise en état :
REJETER la demande formée par Monsieur [O] [H] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI GLOBACTIS ;
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] [H] fait valoir que sa démission de la gérance de la SCI a été actée lors d’une assemblée générale du 09 mars 2017, désignant également Monsieur [O] [H] comme nouveau gérant. Il affirme que Monsieur [O] [H] dispose des documents en attestant.
De plus Monsieur [N] [H] estime que la condition de « péril imminent » nécessaire à la désignation d’un administrateur provisoire telle que demandée par Monsieur [O] [H] n’est pas démontré.
A l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIF
Sur la recevabilité de la pièce n°11
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la demande aux fins de statuer sur la recevabilité d’une pièce en ce que qu’elle ne constitue pas à proprement parler une fin de non-recevoir qui affecte l’action ou la défense est une demande au fond qui ressort de la seule compétence du tribunal pour en connaître, étant au surplus souligné que la non-conformité d’une attestation avec l’article 202 du Code de procédure civile ne saurait conduire à retenir l’irrecevabilité mais pourrait seulement, le cas échéant, affecter sa force probante.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la pièce n°11 de Monsieur [N] [H]
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 771 du Code de Procédure Civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour:
(.........)
4- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5- Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
En l’espèce, il n’entre pas dans les missions du juge de la mise en état qui ne peut statuer qu’à titre provisoire et non sur des questions de fond, de désigner un administrateur provisoire qui aurait par un mandat général, mission de remplacer les dirigeants de la société, pas plus qu’il n’appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur la réalité d’un conflit d’intérêt qui pourrait opposer deux associés, ainsi que les écritures échangées de part et d’autre l’invite pourtant à le faire.
Même si Monsieur [O] [H] formule une demande aux fins d’assurer une mission précise, force est de constater qu’il souhaite que l’administrateur provisoire soit investi de la mission d’assurer l’exploitation courante de la société, impliquant donc un mandat général auquel il n’est proposé ni limitation dans le temps ni dans les objets.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [H] de sa demande aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour la SCI Globactis mais de constater que Monsieur [N] [H] lui attribue les pouvoirs de gérant.
Sur la demande aux fins d’enjoindre [N] [H] aux fins de justifier son adresse.
Cette demande présentée sans aucun fondement juridique pourrait être analysée sous l’angle de la communication de pièces.
Or, l’assignation a été délivrée à la personne de [N] [H] à l’adresse qu’il déclare dans ses dernières conclusions.
Dès lors, il appartiendra à Monsieur [O] [H] d’établir la fausseté de l’adresse alléguée ou une résidence différente plutôt que d’enjoindre Monsieur [N] [H] à justifier de la réalité de l’adresse.
Dans ces conditions, la demande sous astreinte de justifier de son adresse sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de ceux les ayant exposés. L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETONS la demande aux fins d’irrecevabilité de la pièce n°11 ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [H] de sa demande aux fins de désigner un administrateur provisoire à la SCI Globactis ;
REJETONS la demande visant à enjoindre Monsieur [N] [H] de justifier de son adresse à [Localité 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de celui les ayant exposés ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 pour envisager la clôture et fixation de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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