Texte intégral
R. G : 10/ 07574
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 22 avril 2010
RG : 2010/ 02518
ch no 2- Cab. 6
X...
C/
A...
APPELANT :
M. Bacari X...
né le 12 Février 1964 à HETSA (COMORES)
Chez Monsieur Y...
...
69008 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Mariama A... épouse X...
née le 28 Août 1970 à HETSA (COMORES)
...
69002 LYON
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me CHEBBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029933 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
17 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... et Madame A... se sont mariés le 24 décembre 2006 à HETSA (COMORES) et ont eu deux enfants, Nourayat née le 20 avril 2004 et Taslime née le 25 juin 2006.
Le 22 octobre 2010 Monsieur X... a relevé un appel général d'une ordonnance de non conciliation rendue le 22 avril 2010 et de son ordonnance rectificative en date du 12 juillet 2010, aux termes desquelles le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- débouté Madame A... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des deux enfants mineurs chez la mère,
- constaté que le père ne réclamait aucun droit de visite,
- condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 80 €/ enfant).
Monsieur X... n'a pas conclu au soutien de son appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2011 Madame A... demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître GUILLAUME, avoué.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendues.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 17 novembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que les époux sont tous deux de nationalité comorienne et se sont mariés aux COMORES.
Attendu que le juge français est toutefois compétent pour connaître de la requête en divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence habituelle des époux est située en FRANCE ;
Que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil.
Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisque au moment de la saisine du juge aux affaires familiales les enfants résidaient habituellement en FRANCE et que le créancier de la pension alimentaire, à savoir Madame A... est domiciliée en FRANCE ;
Que la loi française est applicable à l'égard des demandes relatives à l'autorité parentale en vertu de l'article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle des enfants ;
Qu'elle est également applicable à l'égard des demandes concernant l'obligation alimentaire en vertu de l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973.
Attendu que Monsieur X... a interjeté appel mais n'a pas conclu de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Que le jugement déféré produira en conséquence son plein et entier effet.
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera rejetée.
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Dit que les ordonnances déférées produiront leur plein et entier effet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître GUILLAUME, avoué, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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