Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 17/09699
N° Portalis 352J-W-B7B-CK4NO
N° MINUTE :
Réputé contradictore
Assignation du :
06 Juillet 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLUME ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DEFENDEURS
S.C.I. RIVE GAUCHE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [I] [A] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0762
SMABTP en qualité d’assureur de la société GECOBAT
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATLANTE CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 15]
Défaillante
Société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société ATLANTE CONSTRUCTION et de la société HSC ILE DE FRANCE RENOVATION DE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société ATLANTE CONSTRUCTION et de la société HSC ILE DE FRANCE RENOVATION DE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la SAS SAFA
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [N] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HCL ILE DE FRANCE RENOVATION DE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [L]-LANGET prise en la personne de Maître [X] [L], administrateur judiciaire de la SARL GECOBAT
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [O] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GECOBAT
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mars 2024
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABAGreffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M.et Mme [H]-[U] ont, en leur qualité de propriétaires, souhaité procéder à des travaux de réhabilitation de leur bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Pour ce faire, ils ont par acte sous seing privé du 19 février 2015, conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète avec la société PLUME ARCHITECTES.
Les travaux ont été confiés à la société HCL selon marché de travaux du 13 novembre 2015.
Suite à la cessation de paiement de la société HCL et son abandon de chantier, le chantier a été confié à des entreprises en lots séparés.
Par avenant du 26 juillet 2016, la SCI RIVE GAUCHE est venue aux droits des consorts [H]-[U] en qualité de maître d’ouvrage et les parties ont intégré une mission OPC et convenu d’une augmentation des honoraires du maître d’oeuvre.
La réception des travaux a été prononcée par lots avec réserves le 13 décembre 2016.
En raison du non paiement de trois notes d’honoraires, soit la note d’honoraires du 26 septembre 2016 d’un montant de 6.579,04€ TTC, du 2 novembre 2016 d’un montant de 2.085,32€ TTC et du 22 décembre 2016 d’un montant de 3.522,79€ TTC, la société PLUME ARCHITECTES a adressé au maître d’ouvrage une mise en demeure de payer les trois factures les 2 et 22 décembre 2016.
En l’absence de règlement, la société PLUME ARCHITECTES a saisi le Conseil de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation. Une réunion a été organisée le 1er mars 2017 à laquelle la SCI RIVE GAUCHE ne s’est pas rendue.
Par courrier du 14 avril 2017 réitéré le 6 juin 2017, la société PLUME ARCHITECTES, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI RIVE GAUCHE de lui régler les factures restées impayées.
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2017, la société PLUME ARCHITECTES a assigné la SCI RIVE GAUCHE devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement de ses honoraires restés impayés.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 11 septembre 2019, la SCI RIVE GAUCHE, se plaignant de désordres, a saisi le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société PLUME ARCHITECTES.
Selon ordonnance du 3 novembre 2019, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état déjà saisi pour connaître de la demande d’expertise.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [H]-[U] et la SCI RIVE GAUCHE, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [C] et rejeté la demande de provision formée par la société PLUME ARCHITECTES.
*
Compte tenu du dépôt d’une note de synthèse par l’expert judiciaire, la société PLUME ARCHITECTES, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, sollicite de voir condamner solidairement la SCI RIVE GAUCHE et les époux [H] à lui payer :
la somme de 9 743,88 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de ses honoraires;la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles;ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de sa demande de provision, la société demanderesse expose justifier de l’existence d’une créance non sérieusement contestable dans la mesure où :
- elle a réalisé l’intégralité de ses missions DET dès lors que la réception a été prononcée le 13 décembre 2016 et 75% de sa mission AOR compte tenu de l’absence de levée de l’ensemble des réserves listées à la réception;
- l’expert judiciaire a validé ses notes d’honoraires et le pourcentage d’avancement y figurant;
- les maîtres d’ouvrage ont refusé sans justification de régler les notes d’honoraires malgré l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’oeuvre et se sont prévalu de désordres plus de deux ans après la réception pour ne pas régler leurs factures.
***
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, les consorts [H]-[U] et la SCI RIVE GAUCHE sollicitent de voir :
rejeter la demande de provision formée par la société PLUME ARCHITECTES;
rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formée par la société PLUME ARCHITECTES ;
condamner la société PLUME ARCHITECTES à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur défense, les consorts [H]-[U] et la SCI RIVE GAUCHE font valoir que la demande de provision formée par la société demanderesse se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où :
- compte tenu des nombreux manquements imputables au maître d’oeuvre, ils ne sont plus redevables d’aucune somme à son égard;
- la demande de provision est prématurée dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport définitif alors qu’il a pour chef de mission notamment de donner son avis sur les comptes entre les parties;
- la note de synthèse est contestable dans la mesure où le montant des travaux réparatoires s’élève non pas à 20 905 € tel que retenu par l’expert mais à 53 000 € et que le montant de leurs préjudices, hors travaux réparatoires, s’élèvent à 160 000 € et non 2011,42€ incluant notamment l’augmentation du coût des travaux et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, le trop payé à la société HCL, le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre payé pour des prestations exécutées de manière non conforme, où enfin de nombreux travaux de reprise restent à chiffrer.
L’incident a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. La demande de provision est susceptible d’être rejetée si le moyen de compensation de deux créances exigibles peut être opposé au requérant par le défendeur.
En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 ancien du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort que selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 février 2015, la société PLUME ARCHITECTES s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre prévoyant une rémunération au pourcentage fixée à hauteur de 15% du coût prévisionnel établi par l’architecte à l’issue des études APD. Aux termes de l’annexe financière au contrat il ressort que le montant prévisionnel total des honoraires de l’architecte s’établit à la somme de 54 450 € TTC comprenant :
- 5445 € au titre de la phase 1 - Diagnostics- Esquisse- APS
- 49 005 € TTC au titre de la phase 2 - Conception et suivi des travaux
Au vu de l’avenant n°1 du 26 juillet 2016, il ressort que la société PLUME ARCHITECTES s’est vue confier également une mission OPC avec une rémunération fixée à hauteur de 3203,86€ HT et une augmentation de la rémunération au titre de la mission DET d’un montant de 2999,39€ HT compte tenu de l’accroissement du montant des marchés de travaux.
Avant et après la signature du procès-verbal de réception avec réserves le 13 décembre 2016, la société PLUME ARCHITECTES a établi trois notes d’honoraires restées impayées :
- note du 26 septembre 2016 d’un montant de 6.579,04€ TTC incluant la rémunération des missions VISA (100%), DET ( à hauteur de 89% et 70% au titre de l’avenant 1), OPC(70%)
- note du 2 novembre 2016 d’un montant de 2.085,32€ TTC incluant la rémunération des missions DET ( à hauteur de 94% et 85% au titre de l’avenant 1), OPC(85%)
- note du 22 décembre 2016 d’un montant de 3.522,79€ TTC incluant la rémunération des missions DET ( à hauteur de 100%), OPC(100%) et AOR ( 75%).
La société PLUME ARCHITECTES expose que le pourcentage d’avancement des missions a été validé par l’expert judiciaire et qu’après compensation des sommes estimées selon l’expert judiciaire dues au maître d’ouvrage au titre du coût réparatoire des désordres par l’architecte (au prorata de sa part de responsabilité évaluée à 11%), l’expert a évalué le solde restant dû par le maître d’ouvrage à la somme de 9743,88€.
En réponse la SCI RIVE GAUCHE et les consorts [H] opposent que l’avis émis par l’expert judiciaire dans sa note de synthèse est par nature provisoire et en outre contestable dans la mesure où :
- le coût total des travaux de reprise fixé par l’expert ne s’élève non pas à 20 905,10 € TTC mais à 53 000 € TTC;
- le coût total des préjudices subis hors travaux réparatoires s’élève non pas à la somme de 2011,42 € TTC mais à plus de 160 000 €;
- est imputable au maître d’oeuvre l’augmentation du coût des travaux pour un montant de 56 398,83€ et des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 13 973,56€ en l’absence de vérification des capacités techniques et financières de la société HCL;
- est imputable au maître d’oeuvre le trop payé à la société HCL compte tenu de la mauvaise appréciation par le maître d’oeuvre de l’état d’avancement général du chantier;
- sont imputables au maître d’oeuvre les nombreux désordres affectant les travaux de mezzanine de la chambre non encore retenu par l’expert car non chiffré ainsi que notamment les non conformités affectant l’installation de la chaudière;
- le maître d’oeuvre a commis de nombreux manquements à tous les stades de sa mission;
- d’autres désordres n’ont pas encore été étudiés par l’expert judiciaire (baignoire, paillasse carrelée, défauts d’étanchéité à l’air dans la chambre d’enfant, fissurations dans le couloir au droit de la zone proche de la porte de recoupement).
Au vu des éléments du dossier, notamment de la note de synthèse, il convient de constater que la demande de provision formée par la société PLUMES ARCHITECTES se heurte manifestement à des contestations sérieuses dès lors qu’au vu des conclusions provisoires de l’expert judiciaire, celui-ci a retenu un coût de reprise des travaux réparatoires estimé à hauteur de la somme de 20 905,10 € TTC , qui bien que contesté par les défenderesses, excède déjà le montant du solde d’honoraires sollicité par la société demanderesse, laquelle ne justifie pas à ce stade pouvoir opposer au maître d’ouvrage la division de ses recours alors qu’en effet le maître d’ouvrage est en droit de se prévaloir d’une condamnation pour le tout à l’encontre de chaque constructeur ayant contribué à l’entier dommage.
En conséquence il convient de rejeter la demande de provision ainsi fomée.
Sur les demandes accessoires
La société PLUMES ARCHITECTES, succombant dans son incident, doit être condamnée aux dépens et à payer à la SCI RIVE GAUCHE et aux consorts [H] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision formée par la société PLUME ARCHITECTES;
CONDAMNONS la société PLUME ARCHITECTES à payer à la SCI RIVE GAUCHE et à M. [V] [H] et Mme [I] [A] épouse [H] la somme de 700 euros (sept-cents euros) au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS la société PLUME ARCHITECTES aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 14h15 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours et éventuelles conclusions en ouverture de rapport;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Faite et rendue à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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