Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/04297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04297
Date de décision :
5 mai 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 5 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
IT
No de rôle : 06 / 04297
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
c /
Monsieur Stéphane, Jean- Michel X...
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI
DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES suivant déclaration du 8 août 2006 infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 18 mai 2004 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2006 renvoyant la cause devant la Cour d'Appel de BORDEAUX
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES,
exerçant son activité sous l'enseigne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 2, avenue de Limoges 79000 NIORT
Représentée par la SCP TOUTON- PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître Bernard LEFEBVRE avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur Stéphane, Jean- Michel X... né le 14 Juillet 1969 à JONZAC (17500) de nationalité française demeurant ...
Représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assisté de Maître LEROY avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 19 octobre 2001.
Vu l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour d'appel de POITIERS.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 2006 cassant l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de BORDEAUX.
Vu la déclaration de saisine du 8 août 2006.
Vu les conclusions de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles
déposées le 4 décembre 2007.
Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 29 novembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2007
Objet du litige :
Dans le cadre de son activité de vente et de réparation de mobile- homes qu'il exerçait sous l'enseigne Etablissement Mobiland, Monsieur X... a souscrit le 18 mai 1998, une police d'assurance auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles.
Deux avenants sont par la suite venus modifier l'objet du risque notamment pour tenir compte du lieu de stationnement des mobilhomes qui étaient situés en dernier lieu sur les sites de Landes (ZAC de Varennes) de ORS (château d'Oléron) et dans la zone industrielle de Saujon.
A la suite de la tempête survenue le 27 décembre 1999, les mobilhomes appartenant à Monsieur X... ont été endommagés sur tous les sites où ils étaient stationnés.
La Compagnie GROUPAMA a versé à Monsieur X... une somme de 300 000 francs, mais a refusé par la suite d'indemniser les dommages survenus au château d'Oléron et à Saujon en faisant valoir qu'à la date ou s'est produit le dommage il n'existait pas de garantie pour ces deux sites.
Saisi par Monsieur X... d'une demande en réparation de son préjudice, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES par jugement du 19 octobre 2001, a condamné la Compagnie GROUPAMA à indemniser les sinistres survenus sur chacun des 3 sites concernés et à verser à Monsieur X... les sommes de :
-58 316, 26 euros et de 104 034, 87 euros desquelles doivent être déduits l'acompte de 300 000 francs (48 783, 69 euros) et les franchises de 1 472, 20 euros.
Le tribunal a enfin condamné la Compagnie GROUPAMA à verser 1 524, 49 euros à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur l'appel relevé par la Compagnie GROUPAMA contre cette décision, la Cour d'Appel de POITIERS par arrêt du 18 mai 2004 a réformé le jugement entrepris et a retenu que la Compagnie GROUPAMA était fondée à exclure sa garantie sur les sinistres intervenus sur les sites du château d'Oléron et de Saujon.
La Cour a en conséquence jugé qu'après déduction de l'acompte de 300 000 francs la Compagnie d'Assurance ne devait plus que 1 267, 13 euros à Monsieur X....
Cet arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS a été cassé par arrêt du 24 mai 2006, de la Cour de Cassation, qui renvoyé la cause devant la Cour d'Appel de BORDEAUX.
Par déclaration du 8 août 2006, la Compagnie GROUPAMA a saisi la Cour d'Appel de BORDEAUX du litige.
Elle conclut à l'infirmation du jugement au débouté de Monsieur X... de ses prétentions et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 333, 67 euros outre les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire elle demande que soient déduites des sommes allouées à Monsieur X..., les franchises d'un montant de 20 120, 07 euros.
Elle réclame enfin que lui soit allouée une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... sollicite que le jugement entrepris soit confirmé et que la Compagnie GROUPAMA soit condamnée à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision :
Il sera fait droit à la demande de la Compagnie GROUPAMA qui sollicite que les pièces produites par Monsieur X... portant les numéros 2, 7, 9, 20, 21, 22 et 23 et 25 soient écartées des débats, celles- ci étant illisibles.
Il importe peu à ce titre qu'elles aient déjà été communiquées en première instance, la Compagnie GROUPAMA étant en droit de solliciter une nouvelle communication en cause d'appel.
Il appartenait par ailleurs à Monsieur X... de prendre toutes dispositions pour conserver ces pièces ou pour les reproduire de manière à ce qu'elle ne s'altèrent pas avec le temps.
Faute par lui de l'avoir fait, il sera fait droit à la demande de la Compagnie GROUPAMA.
Il ressort des pièces de procédure :
- que par un premier contrat daté du 9 avril 1996 la Compagnie GROUPAMA a assuré les mobilhomes et automobiles situés 4 ZAC de Varennes à Landes
- que ce contrat a été modifié une première fois le 6 mars 1998 pour couvrir les dommages aux biens professionnels situés à la fois ZAC de Varennes à Landes, et route de Royan à Vezay du 1er avril au 30 octobre de chaque année l'avenant mentionnant que les mobilhomes se trouvent à Landes le reste de l'année
- qu'un nouvel avenant a été établi le 2 avril 1999 prévoyant la garantie des mobilhomes situés à l'extérieur stationnés :
-4 Zac de Varennes à Landes
- RN 734 0RS- château d'Oleron pour une valeur de 600 000 francs du 12 mars au 1er décembre de chaque année
- ZI de Saujon pour une valeur de 600 000 francs du 12 avril au 1er décembre de chaque année.
Une clause de limitation de garantie doit pour être opposable à l'assuré avoir été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre.
L'avenant du 2 avril 1999 ne comporte pas la signature de Monsieur X... ni d'ailleurs celle de quiconque.
Monsieur X... prétend qu'il avait connaissance de l'existence de cet avenant mais qu'il en ignorait le contenu avant que le sinistre ne se produise.
Il incombe dès lors à la Compagnie GROUPAMA d'apporter la preuve de ce que les limitations de garantie que contient l'avenant ont été portées à la connaissance de son assuré.
La compagnie d'assurances prétend tout d'abord que Monsieur X... a avoué connaître le contenu de celui- ci puisque qu'il a reconnu dans son exploit introductif d'instance que les parties ont arrêté leurs relations contractuelles par le contrat du 2 avril 1999.
Monsieur X... soutient néanmoins à juste titre qu'il n'a jamais remis en cause d'existence du contrat mais seulement son contenu à savoir la limitation de garantie dans le temps pour les sites du château d'Oléron et de la ZI de Saujon.
La lecture de l'exploit introductif d'instance ne révèle pas par ailleurs que Monsieur X... ait admis connaître cette limitation de garantie dans le temps puisqu'il y soutient au contraire, notamment en page 8 ; que la garantie pour ces deux sites était souscrite sans limitation dans le temps.
L'envoi de l'avenant du 2 avril 1999 que la Compagnie GROUPAMA déclare avoir effectué ne prouve pas par ailleurs que l'intéressé ait reçu ce document.
Contrairement à ce que soutient la Compagnie GROUPAMA le courrier que Monsieur X... a envoyé le 23 décembre 1999 au Bureau Central de Tarification ne démontre pas qu'il ait eu connaissance de la limitation de la garantie dans le temps pour les sites sus mentionnés.
Ce courrier ne fait en effet référence à aucun moment à cette limitation temporaire de garantie.
La mention faite de l'assurance d'une remorque dans ce courrier et dans l'avenant du 2 avril, est par ailleurs sans portée dans la mesure ou celle- ci faisait déjà l'objet d'une garantie dans le contrat du 18 mai 1998 et qu'il ne s'agit donc pas d'un élément révélant que Monsieur X... avait nécessairement connaissance du contenu du contrat du 20 avril 1999.
L'existence de l'avenant susindiqué n'étant pas discutée la Compagnie GROUPAMA ne peut non plus solliciter l'application d'un avenant antérieur, alors que celui- ci a été remplacé par le nouveau contrat susmentionné.
Le paiement des primes d'assurance invoqué par la Compagnie d'assurance est enfin sans portée puisque il n'est pas de nature à établir le contenu du contrat mais seulement son existence.
Il y a lieu de noter à ce titre que le montant des primes d'assurances est passé de 21 018 francs en 1998 à 30 611 en 1999 et qu'aucune mention des limitations de garanties ne figure dans les appels de primes.
L'absence de réserve de la part de la compagnie d'assurances lors de la désignation de l'expert manifeste par ailleurs sans équivoque la volonté de celle- ci de ne pas se prévaloir des exclusions figurant au contrat.
Monsieur X... est en conséquence fondé à invoquer ce moyen.
La compagnie GROUPAMA ne peut en effet se soustraire aux conséquences de cette absence de réserve en soutenant qu'il est d'usage par souci de rapidité et d'efficacité de chiffrer tous les préjudices décrits par l'assuré et que l'assureur a toujours précisé que l'expertise ne fonctionnait que sous réserve des garanties et des franchises, alors que le fax du 28 décembre 1999 qu'elle a adressé à Monsieur X... lui confirmant la désignation d'un expert ne contient aucune réserve.
En l'absence de réserves sus indiquées et en l'absence de preuve de ce que Monsieur X... connaissait avant le sinistre, l'existence des clauses de garantie limitant, cette dernière dans le temps, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que ces dernières lui étaient inopposables et condamné la compagnie GROUPAMA à garantir les sinistres survenus sur chacun des trois sites.
Sur le préjudice :
Les parties ne contestent pas que les dispositions de l'article 8 du contrat relatives aux dommages aux véhicules sont applicables en l'espèce.
Le paragraphe 5 de cet article 8 prévoit l'application par sinistre, d'une franchise absolue de 5, 10 ou 20 PRVP (Prix Réparation Véhicule Privé).
Les conditions particulières contiennent la mention suivante :
" Dommages aux véhicules confiés avec franchise de 10 fois l'indice PRVP par dérogation à l'article 8 des conditions générales ".
Le terme absolu relatif à la franchise doit s'interpréter comme signifiant que la franchise ne s'applique qu'une fois par sinistre.
Les conditions particulières viennent préciser que cette franchise s'applique 10 fois par sinistre.
Il n'est cependant nullement précisé que cette franchise s'applique par véhicule.
S'agissant d'un sinistre ayant une même cause, la tempête, c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu une franchise pour les 3 sites sur la base d'un PRVP de 321, 90 francs d'un montant de :
321, 90 x 10 x3 = 9 567 francs soit 1 472, 90 euros
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
L'appel relevé par la compagnie d'assurances qui ne constitue que le simple exercice d'une voie de recours prévue par la loi ne saurait être à lui seul, considéré comme abusif. Il en va de même de la résistance de cette compagnie d'assurance qui avait été déclarée fondée dans sa contestation par la cour d'appel de POITIERS. Monsieur X... sera dès lors débouté de la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre.
Une indemnité de 1 500 euros sera par contre attribué à l'intéressé au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs :
Ecarte des débats en raison de ce qu'elles sont illisibles les pièces produites par Monsieur X... portant les no 2, 7, 9, 20, 21, 22, 23 et 25.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant.
Condamne la Compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur X... une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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