Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3850
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 21/02626 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6NW
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. LINE UP
C/
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LINE UP
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 431 525 799
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Roxane VEYRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Line Up a une activité consistant notamment en l'organisation, la commercialisation et la gestion de prestations à caractère sportif et plus particulièrement d'un parcours d'acrobranche en forêt. Elle exerce son activité dans la forêt de Chiberta à [Localité 7] depuis l'année 2000. Elle est titulaire d'une convention d'occupation du domaine public pour une partie des parcelles forestières cadastrées AC [Cadastre 2] et AO [Cadastre 1] sur lesquelles sont érigées plusieurs parcours d'accrobranche.
La SARL Line Up a souscrit un contrat d'assurance 'Multirisques Professionnel' intitulé ALLIANZ ACTIF PRO auprès de la compagnie Allianz Iard prenant effet le 23 juin 2016 par l'intermédiaire de l'agence générale Pierne & Brugeille située à [Localité 8].
Le 30 juillet 2020 un incendie a eu lieu dans la forêt de Chiberta à [Localité 7] causant des dommages à une partie des infrastructures et matériels de la SARL Line Up qui a arrêté son activité. Une déclaration de sinistre a été effectuée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2020, la société Allianz a indiqué à la société Line Up qu'elle ne prenait pas en charge son sinistre du 30 juillet 2020 en raison de l'activité souscrite dans le contrat. Elle a précisé que le contrat garantissait uniquement son local d'accueil et de stockage de matériels pour une superficie de 100 m2 et un capital contenu pour les biens à l'intérieur du local mais que les aménagements sportifs nécessaires à la pratique de l'accrobranche n'étaient pas couverts par le contrat souscrit.
Contestant la position de son assureur, la SARL Line Up a fait assigner la SA Allianz France IARD devant le tribunal de commerce de Bayonne par acte d'huissier du 15 décembre 2020 aux fins de la voir condamner à titre principal à lui verser la somme totale de 187.120 euros au titre des garanties du contrat, et à titre subsidiaire à lui verser la somme de 119.220 euros correspondant à une perte de chance de l'indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre si elle s'était vue proposer un contrat adapté à ses besoins, résultant d'un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle de conseil et de mise en garde.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal de commerce de Bayonne, la SARL Line Up a sollicité notamment, à titre principal, la condamnation de la compagnie Allianz à lui verser la somme de 183.712 euros TTC décomposée de la manière suivante :
- 2.100 euros TTC au titre de la 'garantie des arbres',
- 10.320 euros TTC en réparation de la destruction du panneau publicitaire
- 171.292 euros au titre de la perte d'exploitation.
Et subsidiairement 119.220 euros sur le fondement de la perte de chance de conclure un contrat plus adapté à son activité.
La société Allianz a sollicité à titre principal le débouté de la SARL Line Up de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 19 juillet 2021 le tribunal de commerce de Bayonne a :
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- dit que seule la parcelle du [Adresse 3] est assurée par le contrat souscrit par la SARL Line Up auprès de Allianz Iard,
- débouté la SARL Line Up de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie des arbres,
- condamné Allianz Iard à payer à la SARL Line up la somme de 4.128 euros TTC au titre de l'indemnisation du panneau publicitaire,
- débouté la SARL Line Up de sa demande d'indemnisation de perte d'exploitation,
- condamné Allianz Iard à payer à la SARL Lune Up (sic) une indemnité de 39.740 euros en réparation de la perte de chance de conclure un contrat plus adapté à son activité, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamné Allianz Iard à régler à la SARL Line Up la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 149,01 euros.
Par déclaration en date du 2 août 2021, la SARL Line Up a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
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Vu les dernières conclusions de la SARL Line Up notifiées le 22 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat 'Multirisque professionnel';
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les articles 1188 et 1189 du code civil,
Vu l'article 1190 du code civil,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu l'article L.521-1 du code des assurances ;
A TITRE PRINCIPAL :
- REFORMER le jugement du 19 juin 2021 du Tribunal de Commerce de BAYONNE en ce qu'il dit que seule la parcelle du [Adresse 3] est assurée par le contrat souscrit par la SARL LINE UP auprès de ALLIANZ IARD ;
- REFORMER le jugement du 19 juin 2021 du Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu'il déboute la SARL LINE UP de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie des arbres ;
- REFORMER le jugement du 19 juin 2021 du Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu'il déboute la SARL LINE UP de sa demande d'indemnisation de perte d'exploitation ;
- CONFIRMER le jugement du 19 juin 2021 du Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu'il condamne la S.A ALLIANZ IARD à verser la somme de 4.128 € à la SARL LINE UP au titre de l'indemnisation du panneau publicitaire ;
En conséquence :
- CONDAMNER la S.A ALLIANZ IARD à verser la somme totale de 128.137 € à la SARL LINE UP en application des garanties du contrat « Multirisque professionnel » souscrit, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; cette somme comprenant :
o 2.100 € au titre de la garantie des frais de préparation du terrain consécutifs à la détérioration des arbres ;
o 4.128 € au titre de la garantie du panneau publicitaire détérioré ;
o 121.909 € au titre de la perte d'exploitation.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REFORMER le jugement du 19 juin 2021 du Tribunal de commerce de BAYONNE en ce qu'il condamner la S.A ALLIANZ IARD à verser la somme de 39.740 € à la SARL LINE UP en réparation de la perte de chance de conclure un contrat plus adapté à son activité ;
En conséquence :
- CONDAMNER la S.A ALLIANZ IARD à verser la somme de 119.220 € à la SARL LINE UP en réparation de sa perte de chance de conclure un contrat plus adapté à son activité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SA ALLIANZ IARD,
- CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 4.000 euros à la SARL LINE UP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions d'intimés comportant appel incident de la société Allianz Iard notifiées le 26 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du 19 juillet 2021 en ce qu'il a :
* Dit que seule la parcelle du [Adresse 3] est assuré pour le contrat souscrit par la SARL LINE UP auprès de ALLIANZ IARD ;
* Débouté la SARL LINE UP de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie des arbres ;
* Débouté la SARL LINE UP de sa demande d'indemnisation de perte d'exploitation ;
- INFIRMER le jugement du 19 juillet 2021 pour le surplus et,
STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTER la SARL LINE UP de ses demandes d'indemnisation au titre du panneau publicitaire et d'une perte de chance de pouvoir conclure un contrat d'assurance plus adapté à son activité ;
- CONDAMNER la SARL LINE UP à lui payer la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l'application des garanties du contrat d'assurance
Se référant aux dispositions des articles 1188 et suivants du code civil et à l'article L521-1 du code des assurances, la société Line Up soutient qu'il convient d'interpréter dans le contrat d'assurance qu'elle a souscrit la commune intention des parties, et d'opter pour une interprétation 'in favorem' plutôt que de s'en tenir à la lettre d'un contrat inadapté.
Elle fait valoir que la commune intention des parties était en l'espèce d'assurer l'ensemble de son activité d'accrobranche, ses locaux et son matériel professionnel et non seulement son seul local situé [Adresse 3].
Elle se réfère ainsi aux garanties figurant dans les conditions générales du contrat, à celles figurant dans les conditions particulières, ainsi qu'à l'annexe 'Garantie Complément Plus' qui élargit la garantie dommage aux biens (visant notamment les arbres et panneaux publicitaires), qu'elle n'aurait pas souscrite si elle avait entendu n'assurer que les locaux ou la parcelle [Adresse 3]. Elle demande l'application d'une garantie complémentaire 'bien assurés' qui concerne les biens extérieurs se situant sur le lieu d'assurance, dans l'enceinte de la propriété, et couvre les arbres et le panneau publicitaire sans condition de distance. Elle sollicite également l'application de la garantie 'protection financière' couvrant la perte d'exploitation consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation ainsi que celle du complément 'perte d'exploitation', sans condition de distance également.
La société Allianz soutient que seule la parcelle du [Adresse 3] est assurée par le contrat souscrit par la SARL Line Up et que les garanties qu'elle invoque n'ont pas vocation à s'appliquer. S'agissant de la 'garantie des arbres', elle relève que les parcelles sur lesquelles se trouvaient les arbres endommagés par l'incendie ne sont pas incluses dans le risque assuré, écartant toute indemnisation de ces arbres. Elle ajoute que les 'frais de préparation de terrain' dont la prise en charge par l'assureur résulterait de l'Annexe Garanties 'Complément Plus', ne correspondent pas aux frais sollicités par la société appelante. Elle avance en outre qu'en l'espèce aucun dommage matériel n'est susceptible de donner lieu à indemnisation de sorte que la perte d'exploitation alléguée ne saurait être indemnisée au titre du contrat. Elle ajoute que la perte d'exploitation alléguée n'est pas justifiée.
En l'espèce les documents contractuels produits aux débats comprennent des dispositions générales d'une part, et des dispositions particulières prenant effet le 23 juin 2016 ainsi qu'une annexe garanties 'Complément Plus' d'autre part.
Les dispositions particulières mentionnent à la page 1 en haut à droite 'LINE UP/ VEYRE PH.
[Adresse 3]
[Localité 7]'
Puis est indiqué :
'Risque
Vous déclarez :
- exercer l'activité professionnelle suivante :
BUREAUX DE L'ENTREPRISE SOUSCRIPTRICE DU CONTRAT
- ne pas être immatriculé au registre du commerce.
- que vos locaux professionnels d'une superficie développée de 100 m2 sont situés à l'adresse ci-dessus.
- que vous agissez en qualité de locataire total des locaux assurés.'
Les dispositions générales précisent que les biens assurés (pour les garanties dommages aux biens) sont 'vos locaux professionnels', et 'le contenu de vos locaux professionnels' comprenant des biens énumérés, 'vous appartenant ou non, et se trouvant dans vos locaux professionnels assurés ou à leurs abords immédiats' (pages 3 et 4 des dispositions générales). Le lexique (page 109 des dispositions générales) précise qu'il faut entendre par 'abords immédiats' les 'cours et terrains attenants aux locaux professionnels assurés ainsi que tout lieu situé à une distance maximale de 30 mètres autour desdits locaux.' L'incendie fait partie des évènements garantis.
L'annexe 'garanties 'Complément Plus' mentionne dans la partie 'Complément 'bien assurés'' que 'sont considérés en plus comme biens assurés les biens extérieurs indiqués ci-après, dès lors qu'ils sont situés sur le lieu d'assurance dans l'enceinte de la propriété :
. les arbres sous réserve des conditions d'application spécifiques prévues ci-après,
. Les pergolas, les barbecues les puits, les éléments d'éclairage, les panneaux publicitaires ou d'information, les mâts, les totems, les aménagements récréatifs pour enfants, les kiosques, dès lors qu'ils sont encrés dans le sol, selon les règles de l'art, dans des dès de maçonnerie ou par des tire-fonds.(...)'
S'agissant des garanties protection financière, il est précisé, dans la partie I Perte d'exploitation (page 19 des dispositions générales) que sont garanties 'les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes : - incendie et évènements assimilés. (...)'.
Il résulte donc des dispositions particulières souscrites par la société Line Up que l'activité déclarée mentionne uniquement les 'bureaux de l'entreprise souscriptrice' sans référence aucune à l'activité d'accrobranche de la société . Elles indiquent que les locaux professionnels déclarés sont d'une superficie développée de 100 m2 à l'adresse mentionnée en page 1 soit [Adresse 3] à [Localité 7]. Il n'est pas fait référence aux deux parcelles forrestières cadastrées AC [Cadastre 2] et AO[Cadastre 1]sur lesquelles sont érigés les parcours d'accrobranche (hormis celui pour les tous jeunes enfants).
A la lecture de ces dispositions qui sont claires et précises, l'interprétration du contrat d'assurance ne pose pas de difficulté.
Il en résulte que la garantie contractuelle du Complément Plus ne s'applique pas aux arbres pour lesquels il est sollicité une indemnisation (au titre des frais de préparation du terrain consécutifs à leur détèrioration) alors qu'ils étaient situés sur les parcelles forestières cadastrées AC [Cadastre 2] et AO[Cadastre 1] lieux qui n'étaient pas assurés par le contrat 'Allianz Actif Pro' qui assurait seulement la parcelle du [Adresse 3], ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Line Up de sa demande au titre de la 'garantie des arbres'.
L'examen des pièces produites, notamment l'attestation de monsieur [M], maçon de profession, du 30 mai 2021 et des procès-verbaux de constat d'huissier en date du 4 décembre 2020 et du 9 avril 2021, établit que le panneau publicitaire litigieux était situé aux 'abords immédiats' des bureaux de la société Line Up situés [Adresse 3] à [Localité 7], fixé sur quatre poteaux fixés au sol dans des dés de maçonnerie préexistant au sinistre, dans les règles de l'art. Les conditions contractuelles de garantie sont donc remplies et son indemnisation par la société Allianz est due au titre de la garantie 'Complément Plus' souscrite.
L'annexe garantie 'Complément Plus' indique dans la partie 'complément indemnisation' que pour les biens dont la première mise en service date de plus de 10 ans, 'l'indemnisation est faite sur la base de la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre déduction faite de la vétusté'.
Au regard de ces éléments, le premier juge a à juste titre évalué l'indemnisation du panneau supplémentaire due par la société Allianz au titre de la garantie 'Complément Plus' à la somme de 4.128 euros TTC tenant compte de la valeur de remplacement à neuf et de la vétusté.
La décision déférée est donc également confirmée de ce chef.
La garantie de perte d'exploitation n'a pas vocation à s'appliquer au bénéfice de la société Line Up alors que seule la parcelle du [Adresse 3] est assurée par le contrat 'Allianz Actif Pro' ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, et que les pièces qu'elle produit ne permettent pas de distinguer la part de perte d'exploitation liée à l'activité d'accrobranche sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] et AO [Cadastre 1] non assurées, de celle liée à la parcelle du [Adresse 3].
Par conséquent la décision critiquée est confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Line Up de sa demande d'indemnisation de la perte d'exploitation.
Sur le manquement au devoir de conseil de l'assureur
La société Line Up soutient à titre subsidiaire que s'il devait être considéré que le risque assuré doit s'entendre stricto sensu des bureaux et de la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 7], il en découle que la société Allianz Iard a manqué à son devoir de conseil en proposant un contrat inadapté, mais surtout à son devoir de mise en garde tel que prévu par les dispositions de l'article 1112-1 du code civil. Elle ajoute qu'il était primordial de l'informer des risques qui découlaient du libellé de l'activité déclarée et du fait qu'en validant ce libellé elle ne verrait pas couvrir les dommages portés aux biens propres à son activité d'accrobranche. Elle fait valoir qu'une relation de confiance s'était établie auprès de l'Agent général Pierne & Brugeilles de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de prendre conscience du caratère inadapté de son contrat. Elle estime donc disproportionné de limiter son indemnisation à hauteur de 30% des sommes réclamées comme l'a fait le premier juge. Elle demande à être indemnisée de la perte de chance de conclure un contrat d'assurance garantissant son activité et ses infrastructures et sollicite ainsi la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme totale de 119.220 euros correspondant à 80% de la somme qu'elle aurait pu obtenir si elle s'était vue proposer un contrat adapté à ses besoins.
La société Allianz Iard demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Line Up la somme de 39.740 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat d'assurance plus adapté à son activité et de débouter l'appelante de sa demande à ce titre. Elle soutient qu'en l'espèce les risques souscrits ne sont pas dérisoires et qu'il appartenait à la société Line Up, qui ne saurait nier avoir eu connaissance des dispositions générales et des dispositions particulières, de signaler le cas échéant le caractère inadapté des garanties à son activité, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. (Cour de cassation civ 1ère, 13 décembre 2012, n°11-27.631).
En l'espèce, la société Allianz Iard a proposé à la société Line Up un contrat qui n'assurait pas l'essentiel des infrastructures liées à son activité d'accrobranche situées sur les parcelles forestières cadastrées AC [Cadastre 2] et AO [Cadastre 1] ni les pertes d'exploitation liées à l'utilisation de ces parcelles.
Or l'activité d'accrobranche était le coeur de son activité sur ce site ce dont elle était informée depuis des années ainsi que cela résulte notamment des attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle établies par l'agent d'assurance Pierne et Brugeilles détaillant les activités déclarées d'exploitation de deux parcs acrobatiques forestiers à [Localité 7] et à [Localité 9].
Elle ne justifie pas avoir informé la société Line Up sur les risques garantis et leur inadéquation à sa situation personnelle compte tenu de son coeur d'activité d'accrobranche sur le site d'[Localité 7].
La souscription par son assurée de garanties 'Complément Plus' était vidée de l'intérêt qu'elle aurait pu avoir, compte tenu du risque garanti qui se limitait au bureau de l'entreprise et à la seule parcelle située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par conséquent la société Allianz ne démontre pas avoir éclairé son assurée sur l'inadéquation des risques couverts par les stipulations du contrat à sa situation personnelle. Elle a donc manqué à son obligation d'information et de conseil.
Alors que la rédaction du risque garanti dans les dispositions particulières du contrat était claire et dénuée d'ambiguité, la société Line Up a pour sa part manqué de vigilance en s'abstenant de solliciter son assureur afin que son activité d'accrobranche et les infrastructures afférentes soient couvertes par le contrat d'assurance 'Multirisques Professionnel'. Sa négligence a concourru à la réalisation de son préjudice.
Ledit préjudice s'analyse en la perte de chance de souscrire une assurance garantissant son activité et la totalité de ses infrastructures lui permettant de voir couvrir les dommages causés par l'incendie survenu le 30 juillet 2020.
La société Line Up se réfère au contrat proposé par MMA d'assurance de parc accrobranche pour dire qu'elle aurait pu obtenir une indemnisation de la totalité de ses dommages matériels, soit la somme de 77.025 euros TTC, ainsi que la somme de 72.000 euros au titre de la perte d'exploitation, soit un montant total de 149.025 euros. Considérant qu'il convient d'évaluer sa perte de chance à 80% de l'indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre elle demande l'allocation de la somme de 119.220 euros.
Si elle produit des éléments s'agissant de l'évaluation de sa perte d'exploitation, elle ne produit que peu de pièces s'agissant du préjudice matériel qu'elle allègue qu'elle caractérise seulement à hauteur de 1050 euros ( facture de démontage du parcours d'accrobranche du 10 décembre 2020 suite à devis du 3 décembre 2020).
En l'espèce, en tenant compte de sa négligence fautive, le préjudice de la société Line up en lien avec le manquement de la société Allianz Iard à son obligation d'information et de conseil consistant en la perte de chance de souscrire une assurance adaptée à son activité, doit être évaluée à 50% de l'indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre.
Cette indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre est évaluée à la somme de 73.050 euros (1050 euros au titre du préjudice matériel et 72.000 euros au titre de la perte d'exploitation).
La société Allianz Iard est donc condamnée à indemniser le préjudice de perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée à son activité à hauteur de 50 % de l'indemnisation à laquelle elle aurait plus prétendre soit la somme de 36.525 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Les demandes formulées tant par la société Line Up que par la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Line Up la somme de 36.525 euros en réparation de la perte de chance de conclure un contrat plus adapté à son activité ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions contraires ou plus amples ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,