Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Groupement des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège social est ...,
2°/ la société Fiducentre, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Toutenkamion, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents et de la société Fiducentre, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Toutenkamion, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Fiducentre et la compagnie GAN incendie accidents ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à payer une somme d'argent à la société Toutenkamion;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la compagnie GAN incendie accidents et la société Fiducentre;
Condamne la compagnie GAN incendie accidents et la société Fiducentre, envers la société Toutenkamion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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